CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 19 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22PA05365_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 6 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2112147 du 21 novembre 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 19 décembre 2022 et le 25 mai 2023, M. B, représenté par Me Samba, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2112147 du 21 novembre 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " commerçant " ou " vie privée et familiale " dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; S'agissant de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations des articles 5, 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations des articles 5 et 7 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; S'agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 10 juillet 1987, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant ". Il relève appel du jugement du 21 novembre 2022 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. M. B soutient que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision de refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien méconnaîtrait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Toutefois, ce moyen, qui a été préalablement visé, était inopérant, l'intéressé n'ayant pas sollicité le renouvellement de son certificat de résidence sur ce fondement. Par suite, les premiers juges n'étaient pas tenus d'y répondre et le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus de renouveler le titre de séjour : 4. En premier lieu, M. B reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision portant refus de renouvellement de son certificat de résidence serait insuffisamment motivée, de ce qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, l'intéressé ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". De même, aux termes du c) de l'article 7 de cet accord : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ". Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative, saisie par un ressortissant algérien d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence en qualité de commerçant, est en droit de vérifier le caractère effectif de l'activité commerciale du demandeur. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu en 2014 un diplôme d'aptitude professionnelle en peinture et décoration et que le 19 février 2020, sa société dénommée " Beldeco " a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés. En outre, il ressort de l'extrait d'immatriculation que l'activité de la société consistant en des " prestations de services en peinture et rénovation, installation de panneaux solaires, tirage de câbles, raccordement et installation des réseaux fibre optique " a commencé le 14 février 2020 et qu'elle fait l'objet d'une exploitation directe. Pour refuser à M. B le renouvellement de son certificat de résidence en qualité de commerçant, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait d'aucune activité commerciale depuis l'immatriculation de sa société. M. B soutient que s'il a rencontré des difficultés pour ouvrir un compte bancaire professionnel et qu'il n'a ainsi pu démarrer son activité professionnelle avant le 1er mars 2021, il justifiait toutefois d'une activité commerciale effective depuis cette date. Cependant la production d'une déclaration de première embauche en date du 15 avril 2021, de cinq bulletins de salaire à son profit en qualité de président pour les mois de mars à juillet 2021, de relevés bancaires attestant du règlement des cotisations sociales à l'URSSAF pour cette même période, d'un bilan simplifié pour l'exercice 2021 mentionnant un résultat d'exploitation de 1 819 euros, ainsi que de factures établies au nom de sa société en date des 24 mars, 15 avril, 23 avril, 21 juillet et 31 août 2021, qui ne sont assorties d'aucune pièce attestant d'un accord contractuel ou d'un paiement effectif, ne permettent pas d'attester qu'à la date de la décision en litige, M. B justifiait d'une activité commerciale effective. En outre, si l'intéressé produit de nombreuses factures pour la période du 31 août 2021 au 31 août 2022 ainsi qu'un contrat de prestations conclu avec la société Addworking le 14 février 2022 et un contrat de sous-traitance conclu avec la société Sogetrel le 18 février 2022, toutefois ces éléments sont sans incidence sur la décision en litige dès lors qu'ils sont postérieurs à l'édiction de la décision contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 5 et 7 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés au point précédent, les moyens tirés de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en considérant que M. B ne justifiait d'une activité commerciale effective, aurait commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 8. En quatrième lieu, M. B soutient que le préfet, en refusant de lui renouveler son certificat de résidence en qualité de commerçant aurait méconnu les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Cependant ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 9. En cinquième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3 de la présente ordonnance, M. B n'a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, dès lors que la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour prise à l'encontre du requérant n'est pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence doit être écarté. 11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 9 de la présente ordonnance, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations des articles 5, 6-5 et 7 de l'accord franco-algérien doivent être écartés. 12. En troisième lieu, M. B reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, l'intéressé, qui n'établit pas davantage en appel qu'en première instance qu'il aurait fixé le centre de ses attaches privées en France, ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. Dès lors que les décisions portant refus de renouvellement du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prises à l'encontre du requérant ne sont pas entachées d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 6 août 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 19 juin 2023. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7519 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA05365_20230619
TA4430 janvier 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
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- Rejet
- Date
- 19 juin 2023
Référence
ORCA_22PA05365_20230619
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