TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2112196_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juin 2021 et le 15 septembre 2021, le département du Pas-de-Calais, représenté par Me Schmidt, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à verser au département du Pas-de-Calais la somme, à parfaire, de 97 372 889 euros, au titre des exercices de 2013 à 2018, et à lui verser annuellement, à compter du 1er septembre 2018, la somme, à parfaire, de 43 989 904 euros en réparation du préjudice subi par le département résultant de l'absence de compensation financière intégrale des revalorisations successives du revenu de solidarité active (RSA) depuis le décret n° 2013-793 du 30 août 2013 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il résulte des dispositions de l'article L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales une obligation pour l'Etat de compenser financièrement l'accroissement net de charges qu'il supporte consécutif à l'édiction des décrets n° 2013-793 du 30 août 2013, n° 2014-1127 du 3 octobre 2014, n° 2015-1231 du 6 octobre 2015, n° 2016-1726 du 29 septembre 2016 et n° 2017-739 du 4 mai 2017 portant revalorisation exceptionnelle du montant forfaitaire du revenu de solidarité active ; - la méconnaissance par l'Etat de son obligation de compensation financière engage sa responsabilité ; - les dispositifs mis en place par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ne peuvent être regardées comme assurant la compensation des surcoûts liés aux revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire du RSA dès lors qu'ils ont pour objectif de faciliter l'exercice par les départements de leurs compétences concernant les trois allocations spécifiques de solidarité que sont le RSA, l'allocation personnalisée d'autonomie et la prestation compensatoire du handicap ; - le préjudice pour le département, résultant de l'absence de compensation intégrale, s'établit à 97 372 889 euros, au titre des exercices 2013 à 2018 et à 43 989 904 euros annuellement à compter du 1er septembre 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2021, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé dès lors que le département a été intégralement compensé des effets de la réforme. Par ordonnance du 16 septembre 2021, l'instruction de l'affaire a été rouverte et la clôture de l'instruction a été fixée au 11 octobre 2021. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019 ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; - les décrets n° 2013-793 du 30 août 2013, n° 2014-1127 du 3 octobre 2014, n° 2015-1231 du 6 octobre 2015, n° 2016-1726 du 29 septembre 2016 et n° 2017-739 du 4 mai 2017 portant revalorisation exceptionnelle du montant forfaitaire du revenu de solidarité active ; - l'arrêté interministériel du 2 décembre 2020 fixant le montant des accroissements de charge résultant pour les départements des revalorisations exceptionnelles du RSA ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Evgénas, - les conclusions de M. Halard, rapporteur public, - et les observations de Me Thierry représentant le département du Pas-de-Calais. Considérant ce qui suit : 1. Par cinq décrets en date du 30 août 2013, du 3 octobre 2014, du 6 octobre 2015, du 29 septembre 2016 et du 4 mai 2017, l'État a revalorisé le montant forfaitaire du revenu de solidarité active (RSA) prévu dans le cadre du " plan pauvreté " adopté en juillet 2013 de 10 % en cinq ans. Par un courrier du 29 janvier 2021, le département du Pas-de-Calais a adressé au premier ministre une demande indemnitaire en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la faute commise par l'Etat en s'abstenant de procéder à la compensation financière de ces revalorisations successives. Par un courrier du 22 février 2021, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales a rejeté la demande présentée par le département. Par la présente requête, le département du Pas-de-Calais sollicite la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 97 372 889 euros, au titre des exercices de 2013 à 2018, et à lui verser annuellement, à compter du 1er septembre 2018, la somme de 43 989 904 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence de compensation financière intégrale des revalorisations successives du revenu de solidarité active (RSA) depuis le décret n° 2013-793 du 30 août 2013. 2. Aux termes de l'article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales : " le transfert d'une compétence de l'État aux collectivités territoriales donne lieu, lorsqu'il induit un accroissement net de charges pour ces dernières, au transfert concomitant des ressources nécessaires à l'exercice normal de cette compétence. Aux termes du second alinéa de l'article L. 1614-2 de ce code : " Toute charge nouvelle incombant aux collectivités territoriales du fait de la modification par l'État, par voie réglementaire, des règles relatives à l'exercice des compétences transférées est compensée dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1 ". L'article L.1614-3 de ce code précise que " Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque collectivité par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative sur l'évaluation des charges du Comité des finances locales, dans les conditions définies à l'article L. 1211-4-1. ". Enfin aux termes de l'article L.1614-5-1 : " L'arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget constatant soit des accroissements ou diminutions de charges en application des dispositions de l'article L. 1614-3, soit des pertes de produit fiscal en application des dispositions de l'article L. 1614-5, intervient dans les six mois de la publication des dispositions législatives ou réglementaires auxquelles il se rapporte. ". 3. Aux termes de l'article 196 de la loi de finances pour 2020 : " I. - Les ressources attribuées aux départements en application du dispositif de compensation péréquée et du fonds de solidarité en faveur des départements prévus, respectivement, aux articles L. 3334-16-3 et L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales ainsi que les recettes résultant du relèvement, au-delà de 3,8 %, du taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement intervenu en application du second alinéa de l'article 1594 D du code général des impôts assurent, pour chaque département, la compensation des dépenses exposées au titre des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire de l'allocation prévue aux articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, résultant des décrets n° 2013-793 du 30 août 2013, n° 2014-1127 du 3 octobre 2014, n° 2015-1231 du 6 octobre 2015, n° 2016-1276 du 29 septembre 2016 et n° 2017-739 du 4 mai 2017 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active. / () III. - Les ressources issues, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2019, du dispositif de compensation péréquée et du fonds de solidarité en faveur des départements mentionnés au I, ainsi que celles que les départements pouvaient tirer du relèvement, au-delà de 3,8 %, du taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement, ont eu pour objet la compensation des dépenses qu'ils ont exposées, du 1er septembre 2013 au 31 août 2019, en application des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire de l'allocation prévue aux articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, résultant des décrets mentionnés au I du présent article. ". 4. Pour justifier que l'Etat a respecté ses obligations de compensation fixées aux articles L. 1614-1 et L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales se prévaut des trois nouvelles ressources instaurées au bénéfice des départements à partir du 1er janvier 2014 par les articles 42, 77 et 78 de la loi de finances pour 2014 et des dispositions précitées de l'article 196 de la loi de finances pour 2020 qui précisent que ces dispositifs mis en place ont, ou ont eu, pour objet la compensation des dépenses exposées en application des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire de l'allocation de RSA résultant des cinq décrets en cause depuis 2013. Le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019 a jugé, en s'appuyant sur les travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, qu'en adoptant ces trois dispositifs de compensation, à savoir le dispositif de compensation péréquée (DCP), la faculté de porter de 3,8 à 4,5 % le taux plafond des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) et le fonds de solidarité en faveur des départements (FSD), le législateur avait entendu notamment assurer le financement des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire du RSA alors annoncées, à hauteur de 10 % sur cinq ans. Dans ces conditions, le département du Pas-de-Calais n'est pas fondé à soutenir que l'Etat aurait méconnu son obligation de compensation des charges résultant pour les départements des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire du RSA. 5. Si le département du Pas-de-Calais soutient que les dispositifs mis en place par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ne peuvent être regardés comme assurant la compensation des surcoûts liés aux revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire du RSA dès lors qu'ils ont pour objectif de faciliter l'exercice par les départements de leurs compétences concernant les trois allocations spécifiques de solidarité que sont le RSA, l'allocation personnalisée d'autonomie et la prestation compensatoire du handicap et que le préjudice pour le département, résultant de l'absence de compensation intégrale, s'établit à 97 372 889 euros, au titre des exercices 2013 à 2018 et à 43 989 904 euros annuellement à compter du 1er septembre 2018, il résulte de l'instruction, et notamment du tableau récapitulatif produit en défense par la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, qui n'est pas contesté, que les ressources issues, pendant la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2019, du dispositif de compensation péréquée, du fonds de solidarité en faveur des départements, ainsi que celles que le département a pu tirer du relèvement, au-delà de 3,8 %, du taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement, se sont élevées à la somme totale de 389 781 036 euros tandis que l'accroissement de charges résultant des revalorisations exceptionnelles du RSA pour le département s'élevait à 180 645 049 euros sur la même période. Ces ressources ont eu pour objet, ainsi qu'indiqué au point 4, de compenser les dépenses qu'il a exposées, du 1er septembre 2013 au 31 août 2019, en application des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire du RSA. Dans ces conditions, le département du Pas-de-Calais, qui ne justifie pas, par les pièces produites, que ces ressources n'auraient pas permis de compenser les dépenses résultant de cet accroissement de charges nouvelles, n'établit ni qu'une faute aurait été commise par l'Etat ni, par voie de conséquence, la réalité du préjudice allégué. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par le département du Pas-de-Calais doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le département du Pas-de-Calais au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête du département du Pas-de-Calais est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au département du Pas-de-Calais, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. La présidente-rapporteure J. EVGENAS L'assesseure la plus ancienne, L. LAFORET La greffière M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA752 mai 2022
ORCA_21PA06251_20220502TA7527 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2112196_20240227
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2112196_20240227
Données disponibles
- Texte intégral