CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 2 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21PA06251_20220502
- Date
- 2 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E D A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 8 octobre 2018 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils F B C, né le 13 mai 2009. Par une ordonnance n° 2112196 du 26 novembre 2021, le président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2021 et régularisée le 31 mars 2022, Mme D A, représentée par Me Trorial, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2112196 du 26 novembre 2021 du président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler la décision du 8 octobre 2018 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) de faire injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis d'autoriser le regroupement familial sollicité et de délivrer à son fils un document de circulation pour étranger mineur dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 31 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Le moyen tiré de ce que la décision à l'origine du litige est insuffisamment motivée manque en fait. 3. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 411-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : () 3° Un membre de la famille résidant en France ". 4. Il est constant que le fils de G D A réside avec sa mère en France. Le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait dès lors légalement rejeter pour ce motif la demande de regroupement familial pour ce motif, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il ressort des pièces du dossier que le fils de G D A, F B C, né le 13 mai 2009 au Cameroun, réside en France avec sa mère, titulaire d'une carte de résident, et y est scolarisé. Il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement le séparant de sa mère, compte tenu de sa minorité, et rien ne fait obstacle à ce qu'il obtienne un document de circulation pour étranger mineur, que lui a d'ailleurs délivré le sous-préfet du Raincy le 6 août 2019. Dans ces conditions, le rejet de la demande de regroupement familial n'est contraire ni aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni à celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Elle n'est pas davantage, dans les circonstances de l'espèce, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme D A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de la décision en litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 2 mai 2022. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA752 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21PA06251_20220502
TA7527 février 2024
DTA_2112196_20240227Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2022
Référence
ORCA_21PA06251_20220502
Données disponibles
- Texte intégral