TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2112247_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2021, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 1er septembre 2020 par laquelle le préfet du Doubs a rejeté sa demande de naturalisation. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par une décision du 1er septembre 2020 du préfet du Doubs. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a gardé le silence sur ce recours, faisant naître une décision implicite de rejet, dont Mme A demande l'annulation. Sur l'objet du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 22 février 2021, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours administratif préalable de Mme A. Il en résulte que les conclusions dirigées contre la décision implicite contestée par la requérante doivent être regardées comme dirigées contre cette décision expresse. Sur la légalité de la décision en litige : 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant. 4. Pour confirmer l'ajournement de la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme A, le ministre de l'intérieur s'est approprié sur le motif tiré de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l'absence de ressources suffisantes et stables. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a perçu au titre des années 2017 et 2018 des revenus annuels de 4 089 euros et 8 379 euros, insuffisants pour attester d'une insertion professionnelle. De juin 2019 à mai 2020, elle a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi à hauteur d'environ 550 euros par mois, outre des prestations familiales sur critères sociaux à savoir l'allocation logement, les allocations familiales avec conditions de ressources et le complément familial. La requérante ne fait état d'aucune circonstance ayant fait obstacle à ce qu'elle suive une formation qualifiante. Si l'intéressée se prévaut de ce qu'elle a travaillé en qualité d'interprète pendant la période d'urgence sanitaire liée à la Covid 19 et a conclu, postérieurement à la décision attaquée, un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap, ces faits ne sont pas de nature à justifier d'une insertion professionnelle avérée, à la date de cette décision. Par suite, le ministre, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de Mme A au motif qu'elle n'avait pas acquis son autonomie matérielle. 6. Enfin, les circonstances selon lesquelles Mme A justifie de son insertion dans la société française, réside en France depuis plusieurs années, n'a jamais fait l'objet de condamnation pénale ou de mesure d'éloignement du territoire, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. La rapporteure, C. MARTELLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9518 janvier 2023
ORTA_2112247_20230118TA9513 février 2023
ORTA_2112247_20230213TA4412 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2112247_20240312
CAA4431 mai 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2112247_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel