TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2112254_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2021 au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et transmise au tribunal administratif de Paris par une ordonnance n° 2101193 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 1er juin 2021, enregistrée au greffe de ce tribunal le 3 juin 2021, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 mars 2021 de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière portant inscription au titre de l'année 2021 au tableau d'avancement complémentaire à la hors classe des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ; 2°) d'annuler les avis préparatoires à cet arrêté émis par la déléguée territoriale de l'agence régionale de santé Grand Est les 11 février et 16 février 2021 et de les soustraire de son dossier individuel ; 3°) d'enjoindre à la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de demander à l'évaluateur de procéder à un nouvel entretien professionnel et d'établir un nouveau rapport circonstancié. Il soutient que : - son évaluation professionnelle est entachée d'un vice de procédure : il aurait dû bénéficier d'un second entretien préalablement à l'actualisation de la fiche B3 du rapport d'évaluation par la déléguée territoriale de l'Aube de l'agence régionale de santé Grand Est et la rédaction d'un rapport circonstancié ; il n'était pas informé des modalités de recours après la signature de cette fiche B3 modifiée le 11 février 2021 ; il n'a pas pu faire figurer d'observations à cette fiche ; le rapport du 16 février ne lui a pas été transmis ; - l'avis de la déléguée territoriale de l'Aube de l'agence régionale de santé (ARS) Grand Est en date du 11 février 2021 et son rapport circonstancié en date du 16 février 2021 sont entachés d'erreurs manifestes d'appréciation quant à sa capacité à accéder au grade supérieur. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) conclut au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions de M. A dirigées contre son entretien d'évaluation pour l'année 2020 sont irrecevables ; - il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions, le requérant ayant bénéficié de l'avancement au grade de la hors-classe par arrêté du 3 février 2023 ; - les moyens soulevés ne sont en tout état de cause pas fondés. Par une ordonnance du 2 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 2 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2007-704 du 4 mai 2007 ; - le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 ; - le décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 ; - l'arrêté du 1er septembre 2005 relatif aux modalités d'évaluation des personnels de direction et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Abdat, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, titularisé dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux asociaux au 1er janvier 2015, a été nommé directeur de l'EHPAD d'Arcis-sur-Aube, puis mis à disposition auprès des hôpitaux Champagne Sud à Troyes du 1er janvier au 30 novembre 2020. Le 1er décembre 2020, il a été nommé directeur adjoint aux centres hospitaliers de Troyes, Bar-sur-Seine et Bar-sur-Aube, d'Aube-Marne à Romilly-sur-Seine, à l'établissement public de santé mentale de l'Aube à Brienne-le-Château et aux EHPAD de Brienne-le-Château et d'Arcis-sur-Aube. Le 22 octobre 2020, il a été reçu par la directrice territoriale de l'Aube pour l'agence régionale de santé (ARS) Grand Est pour son entretien d'évaluation au titre de l'année 2020. Il ne remplissait alors pas la condition de mobilité prévue pour l'avancement au grade de la hors-classe. A la suite de sa nomination au 1er décembre 2020, il a été considéré comme remplissant cette condition ; la fiche B3 de son compte-rendu a donc été modifiée en conséquence. L'autorité ayant procédé à son évaluation ayant décidé de ne pas proposer son inscription au tableau d'avancement pour 2021, un rapport circonstancié a été rédigé le 16 février. Par un courrier du 7 mai 2021, il a formé un recours gracieux contre l'arrêté du 11 mars 2021 de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) portant inscription au titre de l'année 2021 au tableau d'avancement complémentaire à la hors classe des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, lequel a été rejeté par courrier du 4 juin 2021. Par la présente requête, M. A sollicite l'annulation de cet arrêté, l'annulation des avis préparatoires à cet arrêté émis par la déléguée territoriale de l'ARS Grand Est les 11 février et 16 février 2021, leur soustraction de son dossier individuel et la réalisation d'un nouvel entretien professionnel donnant lieu à la rédaction d'un nouveau rapport circonstancié. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. En premier lieu, si le CNG soutient que la requête introduite le 31 mai 2021 serait tardive, le requérant ayant signé sa fiche de proposition d'inscription au tableau d'avancement le 12 février 2021, il ressort des pièces du dossier que si le compte-rendu de son évaluation signé par le requérant le 6 novembre 2020 comportait les voies et délais de recours administratifs, d'une part, il ne mentionnait pas les voies et délais de recours juridictionnels, et, d'autre part, ces voies et délais ne figuraient ni sur l'évaluation modifiée notifiée le 12 février 2021, ni sur le rapport circonstancié du 16 février 2021. Dans ces conditions, aucun délai de recours ne saurait légalement être opposé au requérant, et la fin de non-recevoir opposée par le CNG au titre de la tardiveté ne peut qu'être être écartée. 3. En deuxième lieu, si le CNG soutient que la fiche B3 modifiée le 11 février 2021 et le rapport circonstancié du 16 février 2021 sont des décisions administratives préalables non susceptibles de recours, il ressort des pièces du dossier que cette fiche modifiée et ce rapport circonstancié modifient unilatéralement l'évaluation de M. A, et constituent par suite à son égard, au même titre que son évaluation initiale, des actes faisant grief susceptibles de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le CNG doit être écartée. 4. En dernier lieu, si le CNG soutient que la requête est irrecevable faute pour le requérant d'avoir introduit un recours administratif pour solliciter une révision auprès de la présidente de la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard du corps des personnels de direction, un tel recours ne relève que d'une possibilité ouverte par les textes et ne revêt pas le caractère d'un recours administratif préalable obligatoire. Par suite, cette fin de non-recevoir doit également être écartée. Sur le non-lieu à statuer : 5. Si le CNG soutient que, par un arrêté du 6 février 2023, M. A a été promu au grade de la hors classe de son corps, cet arrêté n'a eu ni pour objet ni pour effet de retirer ni d'abroger l'arrêté litigieux, dont l'exécution lui a interdit l'accès deux ans plus tôt à ce grade. Le litige ayant par suite conservé son objet, les conclusions du CNG tendant au non-lieu à statuer ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. D'une part, aux termes de l'article 10 du décret du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière : " Chaque agent titulaire relevant de l'un de ces corps bénéficie d'une évaluation annuelle. Cette évaluation donne lieu à un entretien qui fait l'objet d'un compte rendu écrit. / Cette évaluation annuelle tient compte, notamment, de la nature des fonctions et responsabilités exercées, des objectifs individuels et des moyens alloués pour les réaliser, des conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement dont relève l'agent évalué. Elle vise à formuler une appréciation générale sur les compétences, la manière de servir et sur les résultats obtenus ainsi que l'aptitude à exercer des fonctions de directeur ou à occuper un emploi fonctionnel ou d'autres fonctions. Elle est également prise en compte pour l'avancement de grade, l'attribution de la part variable du régime indemnitaire et la nomination aux emplois () ". 7. D'autre part, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 1er septembre 2005 relatif aux modalités d'évaluation des personnels de direction et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " L'évaluateur ou la personne déléguée pour conduire l'entretien d'évaluation établit un compte rendu écrit de l'entretien d'évaluation, en utilisant les fiches support définies à l'article 6 ci-après, qu'il communique au personnel de direction ou directeur des soins concerné. / Celui-ci bénéficie d'un délai de sept jours après la remise du compte rendu afin de le signer pour attester qu'il en a pris connaissance et, le cas échéant, pour le compléter, entre autres, par ses observations sur la conduite de l'entretien, sur ses perspectives de carrière et de mobilité et sur ses besoins de formation. " Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Les supports destinés à établir le compte rendu d'évaluation visé à l'article 3 ci-dessus comprennent trois fiches (fiches A, B et C). () La seconde fiche (fiche B) mentionne les appréciations générales sur les compétences de l'évalué, détermine le bilan des résultats obtenus en fonction des objectifs fixés lors de l'année précédente, comporte une appréciation générale sur la manière de servir de l'intéressé par l'évaluateur et donne un avis motivé sur sa capacité à exercer des responsabilités d'un niveau supérieur. Cette fiche comporte également, pour tous les personnels de direction ou directeurs des soins qui remplissent les conditions statutaires requises, une proposition motivée d'inscription éventuelle au tableau d'avancement au grade supérieur. Le personnel de direction ou directeur des soins évalué peut y faire figurer ses observations. " 8. Il résulte de ces dispositions que la tenue de l'entretien d'évaluation, qui constitue pour l'agent concerné une garantie, est obligatoire en l'absence de circonstance y faisant obstacle. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et il n'est au demeurant pas contesté par le CNG, que l'autorité hiérarchique ayant procédé, le 22 octobre 2020, à l'entretien d'évaluation de M. A, qui à cette date ne remplissait pas les conditions statutaires lui permettant l'accès au grade supérieur, a décidé, unilatéralement et sans information préalable, de modifier la teneur de la fiche d'évaluation à la suite de l'évolution de la situation statutaire de l'intéressé lui ouvrant la possibilité d'accéder à ce grade. Ce faisant, d'une part, l'autorité hiérarchique a complété l'évaluation de M. A sur un aspect qui, par construction, n'avait pu être abordé au cours de l'entretien d'évaluation et, d'autre part, l'intéressé n'a pu bénéficier, sur cet aspect précis de l'accession à un grade d'avancement, de la garantie qui s'attache à la tenue d'un tel entretien. Par suite, et quand bien-même il pourrait être considéré que M. A n'a pas été empêché de présenter, à la suite de la notification de cette modification unilatérale de sa fiche d'évaluation, ses observations et d'en contester le contenu, il doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme ayant été privé d'une garantie de nature à vicier tant l'évaluation ainsi modifiée que, par voie de conséquence, l'arrêté litigieux arrêtant le tableau d'avancement complémentaire à la hors classe des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, dont il est par suite fondé à demander l'annulation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à la directrice du CNG de procéder à un nouvel entretien professionnel de M. A au titre de l'année 2020 dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 mars 2021 de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière portant inscription au titre de l'année 2021 au tableau d'avancement complémentaire à la hors classe des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux est annulé. Article 2 : La modification de l'évaluation de M. A du 11 février 2021 et le rapport circonstancié du 16 février 2021 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint à la directrice du centre national de gestion de procéder à un nouvel entretien professionnel de M. A au titre de l'année 2020, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe 25 septembre 2023. La rapporteure, G. ABDATLe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1011 février 2023
ORTA_2101193_20230201TA7525 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2112254_20230925
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2112254_20230925