TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 19 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2112281_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 31 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables ; - le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant sénégalais, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfète d'Indre-et-Loire qui a, par une décision du 1er mars 2021, rejeté sa demande. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui a confirmé ce rejet par une décision du 31 août 2021, aux motifs que le postulant a opté pour le mariage polygamique à quatre épouses lors de son mariage du 24 juillet 2019 au Sénégal et que sa conjointe et son enfant mineur, pour lesquels il a formulé une demande de regroupement familial, résident encore à l'étranger. Par sa requête, M. B demande l'annulation de la décision ministérielle. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, M. B s'est marié avec une compatriote, le 24 juillet 2019 au Sénégal, en optant pour la polygamie à quatre épouses et, d'autre part, son épouse et son enfant se trouvaient, à la date de la décision attaquée, à l'étranger. Si M. B apporte les preuves d'un changement d'option pour celui de la monogamie réalisé le 17 septembre 2021 et de la présence de son épouse et son fils en France à partir du mois de novembre 2021, ces éléments sont postérieurs à la date de la décision attaquée. Par suite, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant sur ces faits pour rejeter la demande de l'intéressé, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024. La rapporteure, L.-L. BENOISTLa présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA759 juin 2022
ORCA_22PA00061_20220609TA4419 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2112281_20240719
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
DTA_2112281_20240719
Données disponibles
- Texte intégral