CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 9 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00061_20220609
- Date
- 9 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A, a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'issue de ce délai. Par un jugement n° 2112281 du 6 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2022, M. A, représenté par Me Semak demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2112281 du 6 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Paris ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros, à verser à Me Semak, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré sa demande comme irrecevable car tardive. Par une décision du 29 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me Semak pour l'assister. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, né le 18 avril 1989, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 6 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2020, par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'issue de ce délai. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. Aux termes du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 () et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 () peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant () ". Par ailleurs, aux termes du I de l'article L.511-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 7 janvier 2020, qui mentionne les voies et délais de recours, a été présenté au domicile du requérant le 9 janvier 2020 et a été renvoyé à l'expéditeur avec la mention " pli avisé, non réclamé ". Si le requérant soutient que l'avis de passage a été remis par erreur à un voisin, les deux attestations qu'il produit au soutien de ses allégations, établies plus de 8 mois après l'incident allégué pour la première et plus de 21 mois pour la seconde, ne contiennent aucune date, aucun numéro de pli et ne sont accompagnées d'aucun avis de passage. Elles sont donc insuffisantes pour contredire les mentions précises figurant sur l'accusé de réception et l'enveloppe du pli. Par suite, en application des dispositions précitées, la requête présentée par le requérant le 4 juin 2021 est tardive, le délai pour contester la décision en litige expirant le 10 février 2020. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et sous astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 9 juin 2022. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA759 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juin 2022
Référence
ORCA_22PA00061_20220609
Données disponibles
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