TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2112291_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2021, Mme C B D, agissant en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs, représentée par Me Quiene, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 4 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal
2°) de condamner l'État à verser une somme de 1 100 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat à verser à Me Quiene la somme de 1 100 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée, ou à défaut de réponse avant l'audience du bureau d'aide juridictionnelle, de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.
Mme B D soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 19 février 2020 ;
- elle a subi des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Myara pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Myara,
- les observations de Me Quiene pour la requérante qui conclut aux mêmes fins et informe le tribunal qu'elle a été relogée à compter du 15 février 2023.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 25 septembre 2023 a été présentée pour la requérante qui a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 19 février 2020, désigné Mme B D comme prioritaire et devant être logée en urgence comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B D a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 7 mai 2021. Par la présente requête, Mme B D demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 4 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la responsabilité :
4. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. "
5. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
6. Il résulte de l'instruction que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu, le 19 février 2020, Mme B D comme prioritaire au motif qu'elle occupait un logement dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. La persistance de cette situation, à compter du 19 août 2020, date à laquelle cette carence a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme B D des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Toutefois, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée postérieurement au 17 juin 2021, date au-delà de laquelle elle ne justifie pas avoir renouvelé sa demande de logement social. La période d'indemnisation s'étend donc du 19 fevrier 2020 au 17 juin 2021. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due pour deux personnes, dont un enfant mineur, à la somme de 800 euros.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme B D la somme de 800 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. En l'espèce, Mme B D n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle provisoire, sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 1 100 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C B D est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme B D la somme de 800 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023.
Le magistrat désigné
M. Myara
La greffière
I. Dad
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2112291_20231006