TA44Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13Citée 1×
TA44 · Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13 — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2112291_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires respectivement enregistrées le 3 novembre 2021 et le 15 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Eveno, demande au tribunal : 1°) d'annuler la contrainte du 7 octobre 2021, signifiée le 19 octobre suivant, par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique lui demande le remboursement d'une somme totale de 10 770,64 euros correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement (APL) pour un montant de 10 697,76 euros, somme à laquelle s'ajoute le coût de l'acte " d'huissier " de justice à hauteur de 72,88 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la contrainte attaquée ne comporte ni les nom et prénom ni la qualité de son signataire, en méconnaissance des dispositions de l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il n'est pas justifié de la compétence de ce signataire ; - l'action en recouvrement diligentée par la CAF de la Loire-Atlantique était, à la date du 19 octobre 2021, prescrite, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale ; - la contrainte est mal fondée dès lors qu'aucune communauté d'intérêts, affective, financière ou matérielle n'existait avec le père de son dernier enfant ; si ce dernier a pu l'aider financièrement, cette aide n'était pas régulière. Par deux mémoires en défense respectivement enregistrés le 27 mars 2024 et le 4 novembre 2024, la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que le recours de Mme A est devenu sans objet dès lors que la commission de la Banque de France a effacé la dette objet de la contrainte en litige. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 mars 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l'article R. 222 - 13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 26 avril 2016, la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique a notamment mis à la charge de Mme B A, un indu d'aide personnalisée au logement (APL) pour un montant de 10 697,76 euros, au titre de la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2016. La CAF a ensuite, par décision du 17 janvier 2017, rejeté le recours administratif formé par Mme A contre la décision de notification de l'indu du 26 avril 2016. Par un jugement n° 1701193 du 31 juillet 2019, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté le recours formé par Mme A contre la décision du 17 janvier 2017 de rejet de son recours. Par une contrainte émise le 7 octobre 2021 par la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique, Mme B A a été sommée de rembourser la somme totale de 10 697,76 euros correspondant à l'indu d'APL en litige. Cette contrainte a été signifiée, le 19 octobre 2021, par acte d' " huissier " de justice, la somme supplémentaire de 72,88 euros, correspondant au coût de cet acte, ayant alors été mise à la charge de Mme A. Cette dernière forme opposition à cette contrainte. Sur les conclusions à fin d'annulation et à fin de décharge : 2. Il est constant que, postérieurement à l'introduction de la requête de Mme A, la commission de surendettement de la Banque de France a effacé la dette objet de la contrainte à laquelle la requérante a formé opposition. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin de décharge présentées par Mme A. Sur les frais liés au litige : 3. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de la CAF de la Loire-Atlantique le versement de la somme demandée sur ce fondement. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin de décharge présentées par Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique et à Me Eveno. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025. La magistrate désignée, A. BAUFUMÉ La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA936 octobre 2023
DTA_2112291_20231006TA449 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2112291_20250109
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Date
- 9 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2112291_20250109