TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2112330_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2021, Mme B A épouse C, agissant en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs, représentée par Me Thienemann, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 43 200 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A épouse C soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 10 janvier 2018 ;
- elle a subi des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis qui a reçu communication de la requête, n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Myara pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Myara, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 10 janvier 2018, désigné Mme A épouse C comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet d'assurer le relogement de Mme A épouse C sous astreinte. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A épouse C a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 3 mars 2021. Par la présente requête, Mme A épouse C demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 43 200 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A épouse C au motif que la bénéficiaire était menacée d'expulsion, sans relogement. La persistance de cette situation, à compter du 10 juillet 2018, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé au bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. En dépit d'une mesure d'instruction réalisée à cet effet, Mme A épouse C n'a pas justifié avoir renouvelé sa demande de logement social postérieurement à sa dernière expiration le 12 juin 2022. La période d'indemnisation s'étend donc du 10 juillet 2018 au 12 juin 2022. Dans les circonstances de l'espèce, le foyer de Mme A épouse C étant composé de 4 personnes, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation qui lui due à la somme totale de 4 000 euros.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme A épouse C la somme de 4 000 euros.
Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. En l'espèce, Mme A n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 28 février 2023, sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A épouse C la somme de 4 000 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Thienemann et
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023.
Le magistrat désigné
M. MyaraLa greffière
I. Dad
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2112330Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA758 septembre 2022
ORCA_22PA02937_20220908TA936 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2112330_20231006
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2112330_20231006