TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2112452_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2107608 du 23 août 2021, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 12 août 2021, présentée par M. D C B. Par cette requête, M. C B, représenté par Me Aguirre Gutierrez, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 août 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Il soutient que : - il serait exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine et, à supposer le moyen soulevé, l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le requérant n'a pas été informé de la possibilité de former un recours contre la décision de rejet de l'OFPRA qui rejeté sa demande d'asile et, à supposer le moyen soulevé, son droit à un recours effectif a été méconnu ; - il est titulaire d'une attestation de demande d'asile valable du 28 juillet 2021 au 27 janvier 2022 et, à supposer le moyen soulevé, l'arrêté méconnaît les articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il dispose d'un domicile personnel, il " ne doit rien à la justice " concernant ses condamnations pénales et n'a commis aucune infraction pénale depuis 2017 ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation, ainsi que d'erreur manifeste d'appréciation, à supposer le moyen soulevé. Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2022, le préfet de de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soutenus par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Nour, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2022 le rapport de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant colombien né en 1975, demande l'annulation de l'arrêté du 10 août 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. 2. En premier lieu, si le requérant soutient qu'il serait exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à le supposer soutenu, ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, si l'intéressé soutient qu'il n'a pas été informé de la possibilité de former un recours contre la décision de rejet de l'OFPRA qui a rejeté sa demande d'asile, il n'établit ni même n'allègue n'avoir pas eu notification des modalités des voies et délais de recours sur ce point. A le supposer soulevé, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à un recours effectif doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Enfin, l'article R. 532-57 de ce code dispose que : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". 5. Il résulte des dispositions précitées que l'étranger qui demande l'asile a le droit de se maintenir à ce titre sur le territoire national jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui a été notifiée régulièrement par l'OFPRA ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à la date de lecture en audience de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de sa notification. 6. Si l'intéressé produit une attestation de demande d'asile valable du 28 juillet 2021 au 27 janvier 2022, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du relevé Telemofpra produit en défense, que sa demande de réexamen en date du 5 août 2021 a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 9 août 2021 comme irrecevable. Or, il n'apporte aucun élément de nature à contredire les mentions du relevé " Telemofpra " produit en défense, de sorte que la mesure d'éloignement ne méconnaît pas les dispositions visées au point 4. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 8. Pour fixer à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre du requérant, le préfet ne s'est pas seulement fondé sur la circonstance que ce dernier ne disposait pas d'un domicile personnel et certain, mais également sur le fait que son comportement n'était pas respectueux des lois et règlements de la République et que la décision litigieuse ne portait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Or, le requérant ne conteste pas les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels il n'a pas justifié vivre en concubinage et avoir la charge et l'entretien de ses enfants, ainsi qu'il en ressort des termes de l'arrêté attaqué. Il ne conteste pas non plus les infractions qui lui ont été reprochées par le préfet, se bornant sur ce point à soutenir qu'il " ne doit rien à la justice " concernant ses condamnations pénales et qu'il n'a commis aucune infraction pénale depuis 2017. Dans ces conditions, le préfet, en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, n'a pas méconnu les dispositions visées au point précédent, à supposer ce moyen soulevé. 9. En cinquième et dernier lieu, eu égard à ce qui précède, l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation et à supposer le moyen soulevé, d'erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : la requête de M. C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C B et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 202La magistrate désignée, Signé C. A La greffière, Signé S. Saibi La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2112452_20220915
Données disponibles
- Texte intégral