TA4412eme chambre12eme chambreCitée 1×
TA44 · 12eme chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2112508_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Cujas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'irrecevabilité sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé ; - il était en situation de compétence liée pour rejeter la demande de M. A au regard des dispositions du premier alinéa de l'article 21-27 du code civil. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s'il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable. / (). ". Aux termes de l'article 21-23 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et mœurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code. () ". Et aux termes de l'article 21-27 du même code : " Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis. () ". 3. Il ressort du mémoire en défense que pour confirmer l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l'intérieur, qui a visé les articles 21-23 et 21-27 du code civil dans sa décision du 31 août 2021, s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce que M. A, du fait des multiples condamnations dont il a fait l'objet, ne remplissait pas la condition tenant à ce que le postulant soit de bonnes vie et mœurs au sens des dispositions de l'article 21-23 du code civil et, d'autre part, qu'il ne satisfaisait pas à celle prévue par les dispositions du premier alinéa de l'article 21-27 tenant à l'absence de condamnation à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement non assortie d'une mesure de sursis. 4. M. A soulève un moyen unique tiré de ce que les condamnations dont il a fait l'objet présentaient un caractère ancien ou véniel. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été condamné le 3 avril 2002 à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de tentative de vol avec destruction ou dégradation, le 22 novembre 2006 à deux mois d'emprisonnement pour des faits de refus d'obtempérer, le 10 mars 2010 à un an d'emprisonnement pour des faits de vol en réunion, commis en récidive le 4 octobre 2008 et en récidive de tentative le 3 novembre 2008, et le 29 mars 2018 à 600 euros d'amende pour des faits d'usage illicite de stupéfiants. En dépit de l'ancienneté d'une partie de ces condamnations, eu égard au caractère répété et grave des infractions commises par M. A, le ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 21-23 du code civil en estimant que celui-ci n'était pas de bonnes vie ou mœurs au sens de ces dispositions, alors même que le requérant se prévaut par ailleurs de l'exercice d'une activité professionnelle stable. Le moyen soulevé par M. A doit, par suite, être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. Le rapporteur, A. CORDRIE La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 30 mai 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2112508_20240530
Données disponibles
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