CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 6 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NT02546_20240906
- Date
- 6 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à annuler la décision du 31 août 2021 du ministre de l'intérieur confirmant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2112508 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de M. B A.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, M. A, représenté par Me El Aniou relève appel de ce jugement et en demande l'annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : - 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". L'article R. 811-2 de ce code dispose que : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.751-3 à R.751-4-1. ". Enfin, en vertu de l'article R. 751-4-1 du même code : " () la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application (). Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique (). "
2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été régulièrement notifié à M. A le 30 mai 2024, date à laquelle l'accusé réception de la notification du jugement est revenu au tribunal administratif de Nantes avec la mention " signé " le 4 juin 2024, dans les conditions prévues à l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative. La requête dirigée contre ce jugement, n'a été enregistrée à la cour que le 9 août 2024, soit après l'expiration du délai de deux mois que l'article R. 811-2 précité impartit pour former appel. Par suite, cette requête est tardive et ne peut, dès lors, qu'être rejetée comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au Ministère de l'Intérieur et des Outre-Mer
Fait à Nantes, le 6 septembre 2024.
Le Président de la 6ème chambre
Olivier Gaspon
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4430 mai 2024
DTA_2112508_20240530CAA446 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT02546_20240906
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 6 septembre 2024
Référence
ORCA_24NT02546_20240906
Données disponibles
- Texte intégral