TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2112585_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Papanti, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision, en date du 5 août 2021, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, Me Papanti renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l'État allouée au titre de l'aide juridictionnelle. M. A soutient que la décision attaquée : - est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 424-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des stipulations de l'article 11 de l'accord franco-ivoirien. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Par une décision en date du 4 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui est de nationalité ivoirienne, a demandé au préfet des Hauts-de-Seine la délivrance d'une carte de résident. Par une décision en date du 5 août 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande et lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de deux ans, valable du 5 août 2021 au 4 août 2023. M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. L'arrêté contesté est revêtu de la signature de M. E D, attaché, adjoint au chef de bureau du séjour des étrangers à la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui avait reçu du préfet de ce département une délégation, par l'arrêté PCI n° 2021-044 du 25 juin 2021, régulièrement publié le 29 juin 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme F C, directrice des migrations et de l'intégration, les décisions de refus de titre de séjour. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C n'aurait pas été absente ou empêchée à la date à laquelle M. D a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. La décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé pour refuser la carte de résident demandée et est, ainsi, suffisamment motivée. 4. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de M. A. 5. Aux termes de l'article 11 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire susvisée : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil. () ". Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code () ". 6. Il résulte de la combinaison des stipulations de l'article 11 de la convention franco-ivoirienne susvisée et des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un ressortissant ivoirien peut prétendre à la délivrance d'une carte de résident à raison d'une résidence régulière et non interrompue en France de plus de trois années dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 426-17, à condition, notamment, de justifier de ressources stables, régulières et suffisantes, appréciées sur la période des trois années précédant sa demande, au moins égales au salaire minimum de croissance. 7. Pour refuser de faire droit à la demande d'octroi d'une carte de résident présentée par M. A, le préfet des Hauts-de-Seine a considéré que l'intéressé ne justifiait pas de ressources stables et régulières au sens de l'article L. 426-17 précité au titre de la période de trois ans précédant sa demande. Le requérant, qui se borne à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur d'appréciation, ne produit aucune pièce à même de justifier de ses ressources. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de son avis d'impôt établi en 2020 au titre de ses revenus 2019 et de son avis d'impôt 2021 au titre de ses revenus 2020, produits par le préfet des Hauts-de-Seine, que M. A a déclaré au titre des " salaires, pensions, rentes nets ", les sommes de 10 919 euros au titre de l'année 2019 et de 7 345 euros au titre de l'année 2020, pour deux parts. En outre, le préfet des Hauts-de-Seine, qui produit également l'attestation de la caisse d'allocation familiale des Hauts-de-Seine en date du 3 novembre 2020 adressée à M. A, était également fondé à exclure du calcul des ressources du requérant le revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et considérer que le requérant ne présentait pas de ressources stables et régulières au sens des articles précités. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur d'appréciation dans l'application des stipulations de l'article 11 de l'accord franco-ivoirien et des dispositions de l'article L. 424-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A ne peuvent qu'être rejetée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Le présent jugement n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction de la requête M. A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 10. Les dispositions mentionnées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E´ C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. Le rapporteur, Signé F.-X. PROST Le président, Signé K. KELFANI La greffière, Signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La Greffière
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TA9312 juillet 2022
ORTA_2206648_20220712TA9512 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2112585_20221012
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2112585_20221012
Données disponibles
- Texte intégral