TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2112587_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête et un mémoire enregistrés les 5 octobre 2021 et 10 juin 2022 (non communiqué), M. B A, représenté D Me Guilmoto, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2021 D lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation au versement de la part contributive de l'État. Il soutient que : S'agissant du refus de séjour : - il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît le 6° de l'article L. 313-11 de ce code ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 de ce même code ; - il méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant garanti D les stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. D un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A a demandé le 24 septembre 2021 à bénéficier de l'aide juridictionnelle. D une ordonnance du 25 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 février 2022. D un courrier du 24 juin 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible, en cas d'annulation de l'arrêté attaqué, d'enjoindre d'office à l'autorité préfectorale compétente de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-641 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Probert, premier conseiller ; - et les observations de Me Guilmoto, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant de la République de Guinée né le 24 décembre 1992, est entrée en France le 10 janvier 2017, selon ses déclarations. L'intéressé, qui résidait alors dans les Hauts-de-Seine, a sollicité le 3 juin 2020 auprès du préfet de ce département son admission au séjour en qualité de conjoint de ressortissant français. D un arrêté du 12 juillet 2021, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur la légalité de l'arrêté : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue D la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A était marié depuis dix-huit mois avec une ressortissante française, qu'il avait épousée le 26 octobre 2019, et auprès de laquelle l'intéressé vivait et vit depuis. De plus, de leur union est née le 14 avril 2020 une fille. En outre, il ressort de l'attestation de ses belles-sœurs que M. A est investi quotidiennement dans l'éducation de sa fille, ainsi d'ailleurs que de l'autre enfant de sa compagne né d'une précédente union. Egalement, le requérant, dont le préfet ne conteste pas qu'il exerçait un emploi, avant de voir suspendre son contrat de travail au seul motif de l'absence de séjour régulier en France, et qui soutient sans être contredit que son épouse ne travaille pas, contribuait jusqu'alors seul à l'entretien du ménage. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'arrêté en litige porte une atteinte excessive à la vie privée et familiale de M. A au regard des buts qu'il poursuit. D suite, M. A est fondé à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 12 juillet 2021 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le motif d'annulation implique nécessairement, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait, d'enjoindre d'office au préfet des Hauts-de-Seine, ou à l'autorité préfectorale compétente, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. D suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Guilmoto, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Guilmoto de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 12 juillet 2021 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée " et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Guilmoto renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'État versera à Me Guilmoto, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Guilmoto et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, M. Probert, premier conseiller, M. Weiswald, premier conseiller. Rendu public D mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le rapporteur, signé L. Probert La présidente, signé S. MégretLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2112587
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Chronologie de l'affaire
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TA9512 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2112587_20220712
CAA4427 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2112587_20220712