CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 27 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT02597_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, formé contre la décision du 25 juin 2021 des autorités consulaires françaises à Istanbul refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteuse. Par un jugement n° 2112587 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, Mme B A, représentée par Me Sigirci, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 juin 2022 ; 2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Aux termes de de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1. () ". 3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 751-5 de ce code : " Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ". Les dispositions de l'article R. 431-2 prévoient que le mandataire peut être, soit un avocat, cette dernière mention devant s'entendre comme concernant un avocat inscrit à un barreau auprès d'un tribunal judiciaire situé en France, soit un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 4. Et aux termes de l'article 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoire ". En vertu de ces dispositions, les parties souhaitant introduire un recours devant une juridiction administrative et qui n'ont pas leur résidence sur l'un des territoires mentionnés ci-dessus doivent, à peine d'irrecevabilité, être représentées par un avocat domicilié en France. 5. La requête de Mme A n'étant pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat, il ressort des pièces de la procédure que le courrier de notification de l'ordonnance attaquée, qui a été adressé à Mme A le 7 juin 2022 par le biais de l'application Télérecours, et dont elle accusé réception le même jour à 10h34, précise conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête d'appel de Mme A, signée par un avocat établi en Suisse, n'est ainsi pas présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Elle est par suite manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 27 décembre 2022 J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9512 juillet 2022
DTA_2112587_20220712CAA4427 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NT02597_20221227
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
ORCA_22NT02597_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel