TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2112599_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2021, Mme B H épouse A, représentée par Me Ntsama, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulièrement publiée ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier de Mme H. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. F a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B H épouse A, ressortissante algérienne née le 2 février 1996 s'est mariée, le 1er décembre 2017, en Algérie avec un ressortissant français. Elle est entrée en France le 14 juin 2019 et s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français valable du 4 décembre 2019 au 3 décembre 2020. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 23 septembre 2021, dont Mme H épouse A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme H épouse A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 3. En premier lieu, par un arrêté PCI n° 2021-058 du 1er septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. E D, adjoint au chef du bureau du séjour des étrangers, pour signer, notamment, les décisions de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, les décisions d'obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ ainsi que les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué du 23 septembre 2021 manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. L'arrêté en litige, qui vise notamment les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, mentionne que, par un courrier du 7 janvier 2020, son époux a informé les services préfectoraux de l'absence de communauté de vie avec son épouse et de son intention de divorcer et que cette absence de communauté de vie a été également constatée par les services de police du commissariat de Courbevoie lors d'une visité domiciliaire. Cette décision indique également qu'elle ne peut davantage bénéficier des dispositions de l'article 6-5 de l'accord précité dès lors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Ainsi, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressée, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 du même accord : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article () ". 7. D'une part, si Mme H épouse A soutient que la procédure de divorce avec son époux n'a pas été menée à son terme et qu'elle est en possession de photographies ainsi que de SMS démontrant une communauté de vie intense avec celui-ci, elle n'apporte aucun élément à l'appui de son recours permettant de démontrer la réalité de ses allégations alors qu'il ressort par ailleurs de l'enquête menée par les services de police du commissariat de Courbevoie au domicile de l'intéressée le 29 juillet 2021 que son époux ne réside plus au domicile conjugal depuis le mois de mars 2021. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur d'appréciation au regard des stipulations précitées. 8. D'autre part, contrairement à ce que soutient Mme H épouse A, le préfet des Hauts-de-Seine n'a commis aucune erreur de droit en refusant de renouveler son titre de séjour sur le fondement des stipulations du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'elle ne justifiait d'aucune communauté de vie avec son époux et alors même que cette absence de vie commune ne lui serait pas imputable. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme H épouse A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 23 septembre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Mme H épouse A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme H épouse A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B H épouse A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. C et M. F, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. Le rapporteur, signé J.-B. F Le président, signé R. FéralLa greffière, signé M. G La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2112599_20221017
Données disponibles
- Texte intégral