CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 mai 2024
- ECLI
- ORCA_22PA03319_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 16 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2112599 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. A, représenté par Me Savignat, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal administratif a statué ultra petita et son jugement est entaché d'une contradiction de motifs ; - la décision attaquée portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - ces décisions portent une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La requête de M. A a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant sénégalais, né le 12 janvier 1987 et entré en France le 6 octobre 2017, a sollicité, le 16 mars 2021, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 16 août 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A fait appel du jugement du 28 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, en écartant, d'ailleurs par une motivation suffisante, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal administratif, qui n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi, n'a pas statué ultra petita, ni, par ailleurs, entaché son jugement d'une contradiction de motifs, ce dernier moyen affectant, de surcroît, le bien-fondé de ce jugement et non sa régularité. 4. En deuxième lieu, M. A reprend en appel ses moyens de première instance tirés, s'agissant de la décision attaquée portant refus de titre de séjour, d'une insuffisance de motivation, d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, s'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, d'une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. A cet égard, la seule production d'une attestation du 11 juillet 2022 de la mère de son enfant, né le 10 janvier 2020, et d'une attestation du 6 juillet 2022 de son logeur ne saurait suffire à démontrer que M. A contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci, alors que de surcroît le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour au motif tiré de ce que la présence de l'intéressé en France constitue une menace pour l'ordre public, motif non contesté par le requérant. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 à 6, 10, 16 et 19 de leur jugement. 5. Enfin, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 24 mai 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9517 octobre 2022
DTA_2112599_20221017CAA7524 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22PA03319_20240524
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ORCA_22PA03319_20240524
Données disponibles
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