TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2112600_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 octobre 2021 et 18 octobre 2021, Mme A, représentée par Me Parastatis, demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation d'ordonner son logement par l'Etat sous astreinte de 50 euros par jours de retard, de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros à verser à son conseil, en application des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient qu'elle a été reconnue par la commission de médiation du département des du Val-d'Oise comme prioritaire et comme devant être logée d'urgence et qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités de la part du préfet dans le délai six mois qui lui était imparti. La requête a été communiquée au préfet du Val d'Oise qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision de la commission de médiation du département du Val d'Oise. - la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise du 25 mai 2021 admettant Mme A à l'aide juridictionnelle totale. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B, premier vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique. L'instruction a été clôturée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions des articles L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu. 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 441-16 du même code : " La commission de médiation, lorsqu'elle détermine en application du II de l'article L. 441-2-3 les caractéristiques du logement devant être attribué en urgence à toute personne reconnue prioritaire, puis le préfet, lorsqu'il définit le périmètre au sein duquel ce logement doit être situé et fixe le délai dans lequel le bailleur auquel le demandeur a été désigné est tenu de le loger dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités, apprécient ces derniers en fonction de la taille et de la composition du foyer au sens de l'article L. 442-12, de l'état de santé, des aptitudes physiques ou des handicaps des personnes qui vivront au foyer, de la localisation des lieux de travail ou d'activité et de la disponibilité des moyens de transport, de la proximité des équipements et services nécessaires à ces personnes. Ils peuvent également tenir compte de tout autre élément pertinent propre à la situation personnelle du demandeur ou des personnes composant le foyer () ". Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus. 3. Il résulte de l'instruction que la demande de logement de Mme A a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation du Val-d'Oise lors de sa séance du 18 décembre 2020. A la suite à cette décision, une proposition de logement a été adressée, le 31 janvier 2022, à Mme A pour un logement de type T3, situé 7 rue Jean Jaurès à Pierrelaye (95480). Cette offre comportait toutes les mentions prévues par l'article R 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation sur les conséquences d'un éventuel refus d'une offre de logement adaptée. Il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier du 7 juillet 2022 du conseil de la requérante, que si ce logement lui a été attribué, l'intéressée a refusé de l'intégrer en raison de son insalubrité. Toutefois, les seuls éléments produits à l'appui de la requête ne sont pas suffisants à établir l'existence de désordres de nature à justifier une insalubrité du logement susceptible de constituer un motif impérieux de nature à justifier son refus. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise doit être regardé comme justifiant avoir offert à Mme A un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, au regard des critères définis à l'article R. 441-16-2 précité. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E: Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Parastatis et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le vice-président désigné, Signé F. B La greffière, Signé C. MasLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2112600
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2112600_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel