TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2112624_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 novembre 2021 et 29 juillet, 18 août et 24 août 2022, Mme A B, représentée par Me Seguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2021 par lequel préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard notamment de la circulaire du 28 novembre 2012 et méconnaît les articles 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 16 mars 1994 à Iferhounene (Algérie), est entrée en France le 27 novembre 2018, sous couvert d'un visa étudiant. Elle a sollicité le 25 mai 2021 du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Sa demande a été rejetée par un arrêté du 20 octobre 2021 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". En outre, aux termes de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien de 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien () dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B se prévaut de son entrée régulière sur le territoire français et d'une durée de séjour de trois ans, il ressort des pièces de dossier que le visa qui lui a été délivré de septembre 2018 à décembre 2018 l'était pour des motifs liés aux études et que son séjour en France l'a été, ensuite, sous couvert de certificats de résidence algérien " étudiant " délivrés afin qu'elle puisse obtenir un diplôme, et ne lui donnant pas vocation à se maintenir sur le territoire français à l'issue de ses études. Si la requérante fait également valoir qu'elle vit en couple avec M. C D, ressortissant français avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 7 avril 2021, cette relation d'environ dix-huit mois est récente. Enfin, Mme B est sans enfant et n'établit pas être dénuée d'attaches personnelles et familiales en Algérie, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans et où résident ses parents. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions, doivent être écartés. 4. Enfin, la requérante ne saurait davantage se prévaloir utilement des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, résultant de la circulaire du 28 novembre 2012, qui sont dépourvues de tout caractère impératif et ne constituent pas des lignes directrices. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, eu égard à ce qui précède, Mme B n'est pas fondée à se prévaloir de cette illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination 7. L'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, eu égard à ce qui précède, Mme B n'est pas fondée à se prévaloir de cette illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination 8. Il résulte de tout ce qui précède que toutes les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et au titre des frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le président-rapporteur, T. GIRAUD L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Y. LE LAY La greffière, C. GENTILS La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, bg
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2112624_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel