TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2112708_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 11 juin 2021 et les 14 janvier et 4 avril 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Stafim demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2021 par lequel la maire de Paris a refusé de lui accorder un permis de construire pour la construction d'un immeuble collectif d'habitation et de bureaux de R + 6 sur un niveau de sous-sol et cour, après la démolition totale d'un bâtiment existant d'habitation, de bureaux et d'entrepôt ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations avant l'édiction de l'arrêté attaqué, lequel a procédé au retrait du permis de construire qui lui avait tacitement été délivré le 31 janvier 2021 en application de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté attaquée méconnaît le 5° de l'article UG 10.2.1 et de l'article UG 10.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris dès lors que la hauteur du rez-de-chaussée est de 3,20 mètres et qu'il n'y a pas de linteau ; - il méconnaît le principe d'égalité car le projet d'une autre société qui avait été autorisé à la même adresse en 2016 présentait les mêmes proportions que celui qui a été refusé ; - il méconnaît l'article UG 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris dès lors que le projet permet d'éviter de laisser à découvert d'importants murs pignons, de rétablir une homogénéité et une continuité du bâti de la rue et de conserver le caractère et l'intérêt des lieux avoisinants, alors que les différences altimétriques sont bien moins importantes entre les bâtiments voisins du projet et l'immeuble à construire et ces mêmes bâtiments et l'immeuble à détruire ; - la demande de substitution de motifs de la Ville de Paris doit être rejetée dès lors que cette dernière n'aurait pas rejeté sa demande de permis de construire en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article UG 15.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris. Par des mémoires en défense enregistrés les 3 janvier et 9 mars 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, aucun des moyens n'est fondé ; - à titre subsidiaire, si le tribunal devait censurer les deux motifs de l'arrêté attaqué, il procéderait à une substitution de motifs fondée sur la contrariété du projet aux dispositions de l'article UG 15.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris dès lors qu'il ressort du plan du rez-de-chaussée de l'état projeté que le projet ne prévoit aucun local de stockage pour les ordures ménagères ni aucune mise en œuvre d'une collecte sélective depuis les parties communes. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le règlement du plan local d'urbanisme de Paris ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grandillon, premier conseiller ; - les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique ; - et les observations de Mme A, représentant la Ville de Paris. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Stafim a déposé, le 1er septembre 2020, une demande de permis de construire pour la construction d'un immeuble collectif d'habitation et de bureaux de R+6 sur un niveau de sous-sol et sur rue et cour, après la démolition totale du bâtiment existant d'habitation, de bureaux et d'entrepôt. Cette demande a été rejetée par un arrêté du 16 avril 2021 pour deux motifs tirés, d'une part, de la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article UG 10.2.1 et de l'article UG 10.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris et, d'autre part, de l'article UG 11.1 de ce règlement. La SAS demande l'annulation de cet arrêté, notamment en ce qu'il constitue une décision de retrait illégale d'un permis de construire tacite accordé le 31 janvier 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'existence d'un permis de construire tacite : 2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. / () / Aucune prolongation du délai d'instruction n'est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. / () ". En vertu de l'article R. 423-19 du même code : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ". Selon l'article R. 423-23 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / () / b) Deux mois () pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; / c) trois mois pour les autres permis de construire () ". Enfin, les articles R. 423-24 à R. 423-37-3 du même code prévoient différentes hypothèses dans lesquelles le délai d'instruction de droit commun peut être majoré. 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le délai relatif à l'instruction du permis de construire refusé par l'arrêté attaqué a commencé à courir le 30 septembre 2020, date à laquelle le dossier de demande était complet, pour une durée de quatre mois. En réponse aux suggestions de l'architecte des Bâtiments de France et aux préconisations du préfet de police énoncées respectivement dans leurs avis du 10 novembre 2020 et du 11 décembre 2020, la SAS Stafim a décidé de modifier son projet. Les 18 et 22 décembre 2022, elle a alors transmis plusieurs pièces modificatives à la Ville de Paris. Il en ressort plusieurs évolutions tenant pour l'essentiel à la mise en place d'un système de désenfumage naturel par un exutoire de 1m2 placé sur le palier de l'escalier au niveau R + 6 et à des modifications de l'aspect extérieur du bâtiment, principalement aux niveaux R + 5 et R + 6. Ces modifications tiennent à la suppression, côté sud, du bardage en zinc au profit d'un parement en brique identique à celui des étages inférieurs, à la réduction, côté nord, d'une partie de la toiture en zinc au profit d'une surface recouverte d'enduit, au changement de la couleur du conduit de descente des eaux de pluie et à l'ajout de deux séries de pavés de verre sur la façade, en R + 4 et R + 5, côté ouest, à l'ajout également de deux séries de pavés de verre sur la façade, en R + 3 et R + 6 et, enfin, côté est, à la substitution d'un pare-vue treillis aluminium à un pare-vue maçonné. Ces modifications du projet, qui ne présentent pas un caractère substantiel, ont en outre été portées à la connaissance du service instructeur plus d'un mois avant l'expiration du délai d'instruction. Elles ne permettaient donc pas à la maire de Paris de considérer, comme elle l'a fait dans son courrier du 20 janvier 2021 à l'attention de la SAS Stafim, que le délai d'instruction recommençait à courir pour quatre mois à compter du 22 décembre 2022. 4. D'autre part, contrairement à ce que soutient la Ville de Paris, ces modifications n'impliquaient pas de recueillir l'accord de l'architecte des Bâtiments de France qui, dans son avis du 10 novembre 2020, a indiqué que le projet n'étant pas situé dans le champ de visibilité d'un monument historique, son accord n'est pas requis. En tout état de cause, l'éventuelle nécessité de consulter de nouveau pour avis l'architecte des Bâtiments de France ou le préfet de police ne constitue pas une des causes du prolongement du délai d'instruction prévues aux articles R. 423-24 à R. 423-37-3 du code de l'urbanisme. 5. Il résulte de ce qui précède que la SAS Stafim est fondée à soutenir qu'au 31 janvier 2021, elle était titulaire d'un permis de construire tacite et que celui-ci lui a été retiré par l'arrêté attaqué. En ce qui concerne la procédure de retrait du permis de construire tacite : 6. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. / () ". En vertu de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Selon l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / () ". La décision portant retrait d'un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle doit, par suite, être précédée d'une procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis de construire d'être informé de la mesure qu'il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d'un délai suffisant pour présenter ses observations. 7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 8. La SAS Stafim soutient sans être contredite par la Ville de Paris sur ce point que l'arrêté attaqué retirant le permis de construite né tacitement le 31 janvier 2021 n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire. Il a donc été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, lesquelles constituent une garantie pour le titulaire du permis de construire susceptible de retrait. 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité de la décision de retrait est fondé. 10. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de la décision attaquée. 11. La Ville de Paris demande que soit substitué aux motifs énoncés dans l'arrêté attaqué un autre motif tiré de la méconnaissance de l'article UG 15.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris. Toutefois, l'arrêté attaqué étant annulé en faisant droit à un moyen ne tenant pas aux motifs sur lesquels il est fondé mais tiré d'un vice de procédure, la substitution de motifs ne peut être utilement demandée. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Stafim est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros à verser à la SAS Stafim en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la maire de Paris du 16 avril 2021 est annulé. Article 2 : La Ville de Paris versera une somme de 1 500 euros à la SAS Stafim en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Stafim et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, Mme Voillemot, première conseillère, M. Grandillon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le rapporteur, J. GRANDILLON La présidente, S. AUBERT La greffière, L. CLOMBE La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2116052/4-3
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Chronologie de l'affaire
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TA751 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2112708_20220701
TA751 juillet 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2112708_20220701