TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2112805_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 novembre 2021 et les 4 et 5 avril 2024, M. B A, représenté par Me Chevalier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation et la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a substitué une décision d'ajournement de cette demande à la décision d'irrecevabilité du 4 juin 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation et de procéder à l'octroi de la naturalisation sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent l'article 21-16 du code civil ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre sa décision du 4 juin 2021, à laquelle s'est substituée sa décision du 14 septembre 2021, sont irrecevables ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milin ; - les observations de Me Chevalier, représentant M. A, en présence de celui-ci. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né en 1979, a sollicité sa naturalisation. Par une décision du 4 juin 2021, le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable la demande présentée par M. A. A la suite du recours gracieux formé par le postulant, le ministre de l'intérieur a, par une décision du 14 septembre 2021, retiré sa décision du 4 juin 2021 et décidé d'ajourner à un an la demande de naturalisation présentée par M. A. Le requérant demande l'annulation de la décision du 14 septembre 2021 et de celle du 4 juin 2021. Sur l'objet du litige : 2. Il ressort des pièces du dossier que par sa décision du 4 juin 2021, le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. A. A la suite du recours gracieux formé par le postulant, le ministre de l'intérieur a, par une décision du 14 septembre 2021, retiré sa décision du 4 juin 2021 et décidé d'ajourner à un an la demande de naturalisation présentée par M. A. 3. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 4. Il ressort des pièces du dossier que, faute d'avoir été contestée par l'intéressé dans le délai de deux mois de sa notification, la décision du 14 septembre 2021, en tant qu'elle emporte retrait de la décision du 4 juin 2021, a acquis un caractère définitif. Dès lors, les conclusions dirigées contre la décision du 4 juin 2021 ont perdu leur objet. Il convient de regarder les conclusions à fin d'annulation de M. A comme étant exclusivement dirigées contre la décision du 14 septembre 2021 en tant qu'elle porte ajournement de sa demande de naturalisation. Sur la légalité de la décision en litige : 5. La décision attaquée comporte les énonciations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Les circonstances que fait valoir M. A à l'appui du moyen tiré de l'insuffisance de motivation sont relatives au bien-fondé de cette motivation et sont sans incidence sur la motivation formelle de la décision. Le moyen doit donc être écarté. 6. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte toutes les circonstances de l'affaire, y compris celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande. 7. Pour ajourner à un an la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'épouse du postulant, au profit de laquelle a été déposée une demande de regroupement familial, réside hors de France, et que le délai d'ajournement d'un an permettra à M. A de mener la procédure de regroupement familial à son terme et de justifier de la stabilité de ses attaches familiales en France. 8. D'une part, le ministre de l'intérieur a substitué à sa décision initiale d'irrecevabilité fondée sur l'article 21-16 du code civil une décision d'ajournement fondée sur les dispositions précitées du décret du 30 décembre 1993. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article 21-16 du code civil. 9. D'autre part, il est constant qu'à la date d'édiction de la décision attaquée, qui est la date à laquelle s'apprécie la légalité de cette décision, Mme C, avec laquelle M. A s'est marié au Maroc le 18 juillet 2020, résidait dans ce pays, dont elle est ressortissante. Si le requérant a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, cette demande était très récente à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, et n'a d'ailleurs été complétée que postérieurement à cette date, de sorte que le lieu de résidence de Mme C demeure hors de France. Si M. A réside en France depuis 2008, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y disposerait d'attaches familiales fortes. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu ajourner à la brève durée d'un an la demande de naturalisation de M. A, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, afin de s'assurer de la stabilité en France des attaches familiales du postulant. Si le requérant fait valoir dans son mémoire en réplique que la demande de regroupement familial a trouvé une issue favorable, et que son épouse, comme l'enfant du couple, l'ont rejoint en France, ces circonstances sont postérieures à la date à laquelle la décision en litige a été pris et sont ainsi sans incidence sur sa légalité. Il appartient à M. A, s'il s'y croit fondé, de déposer une nouvelle demande de naturalisation, le délai d'ajournement étant échu. 10. Les circonstances tirées de ce que M. A exerce une activité professionnelle et qu'il a effectué des efforts d'intégration sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 11. La décision par laquelle est rejetée ou ajournée une demande de naturalisation n'est pas, par ses effets, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de l'étranger qui la sollicite. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELONLa greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA442 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2112805_20240502
CAA4430 décembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2112805_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel