CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 30 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NT01859_20241230
- Date
- 30 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation et, d'autre part, la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a substitué une décision d'ajournement à un an de cette demande à la décision d'irrecevabilité du 4 juin 2021. Par un jugement n° 2112805 du 2 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, M. A, représenté par Me Chevalier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 mai 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 3°) d'annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a ajourné à un an sa demande de naturalisation ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui accorder la nationalité française et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions ministérielles contestées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le ministre lui a opposé le centre de ses intérêts affectifs et plus particulièrement la seule résidence à l'étranger de son épouse pour rejeter sa demande alors qu'une telle circonstance n'est pas un motif de refus d'une demande de naturalisation ; la demande de regroupement familial pour son épouse ayant été acceptée et les visas délivrés, son épouse réside désormais sur le territoire français ; - il remplit l'ensemble des conditions pour obtenir la nationalité française par naturalisation ; - les décisions ministérielles contestées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant marocain, né le 31 juillet 1979, relève appel du jugement du 2 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation et, d'autre part, de la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a substitué une décision d'ajournement à un an de cette demande à la décision d'irrecevabilité du 4 juin 2021. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande ". 4. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Ces dispositions imposent à tout candidat à l'acquisition de la nationalité française de résider en France et d'y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur sa situation familiale. Le ministre auquel il appartient de porter une appréciation sur l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite peut légalement, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut tenir compte de toutes les circonstances de l'affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande. 5. Pour ajourner à un an la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur la circonstance que l'épouse du postulant, au profit de laquelle a été déposée une demande de regroupement familial, réside hors de France, et que le délai d'ajournement d'un an permettra à M. A de mener la procédure de regroupement familial à son terme et de justifier de la stabilité de ses attaches familiales en France. 6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par sa décision du 4 juin 2021, le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. A. A la suite du recours gracieux formé par le postulant, le ministre de l'intérieur a, par une décision du 14 septembre 2021, a décidé d'ajourner à un an la demande de naturalisation présentée par M. A. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par l'intéressé doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 14 septembre 2021. 7. En second lieu, M. A se borne à reprendre devant la cour, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision contestée du ministre du 14 septembre 2021 serait insuffisamment motivée, serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5 à 11 du jugement attaqué. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions aux fins d'injonction et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 30 décembre 2024. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA442 mai 2024
DTA_2112805_20240502CAA4430 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT01859_20241230
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 décembre 2024
Référence
ORCA_24NT01859_20241230