TA441ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA44 · 1ère Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2112842_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 novembre 2021 et le 7 juin 2022, Mme H J, M. D A, M. G L, M. N B, Mme K C, M. P, M. O E et M. M F, représentés par Me Sarday, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 16 septembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Nesmy a approuvé la cession d'une bande de terrain de 195 m2 située sur la parcelle cadastrée section AM n°18 à M. et Mme I pour la somme de 17 550 euros, ensemble la décision du 16 septembre 2021 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nesmy une somme de 800 euros par requérant, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit en l'absence de déclassement préalable du bien vendu, entré dans le domaine public communal par une délibération du 26 février 2014 et ce, en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 2111-1 et L. 3111-1 du code général des propriétés des personnes publiques et de l'article L. 1311-1 du code général des collectivités territoriales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 avril 2022 et le 15 mai 2023, la commune de Nesmy, représentée par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, en l'absence d'intérêt à agir des requérants ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des propriétés des personnes publiques ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Thomas, première conseillère,
- les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,
- les observations de Me Sarday, avocate des requérants,
- les observations de Me Plateaux, avocat de la commune de Nesmy.
1. Par une délibération du 16 septembre 2021, le conseil municipal de Nesmy a approuvé la cession d'une bande de terrain de 195 m2 située sur la parcelle cadastrée section AM n°18 à M. et Mme I pour la somme de 17 550 euros. Les requérants demandent au tribunal l'annulation de cette délibération ainsi que de la décision du 16 septembre 2021 portant rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En vertu des dispositions des articles L. 1311-1 du code général des collectivités territoriales et L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les biens appartenant au domaine public des collectivités territoriales sont inaliénables et imprescriptibles. Aux termes de l'article L. 2111-1 de ce code : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ".
3. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 26 février 2014, le conseil municipal de Nesmy a décidé d'acheter auprès de l'association syndicale des deux lotissements privés Le Hameau du Golf, pour un euro symbolique les espaces communs de ces deux lotissements, dont la parcelle en cause, et de prévoir les modalités de leur entretien, qui seront précisées par une convention entre la commune et cette association syndicale. Cette délibération mentionne également que les biens " seront inclus dans le domaine privé communal " et que le conseil municipal décide de " réaliser le transfert dans le domaine public communal des biens susdits du domaine privé communal (à l'issue d'une procédure, dont enquête publique) ".
4. Eu égard à sa formulation, cette délibération n'a ni pour objet ni pour effet de transférer dans le domaine public communal des équipements communs du lotissement, hors voirie, qui ne répondraient pas aux caractéristiques de l'article L. 2111-1 précité du code général de la propriété des personnes publiques.
5. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AM n°18 qui est une parcelle non bâtie en friche n'est pas affectée à l'usage direct du public. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la délibération du 26 février 2014 n'a ni pour objet ni pour effet de transférer dans le domaine public communal la parcelle en cause, dont l'appartenance au domaine privé de la commune ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse. Par conséquent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération attaquée décidant de la cession d'une partie de cette parcelle aurait dû être précédée d'un acte de déclassement ni qu'elle serait intervenue en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 2111-1 et L. 3111-1 du code général des propriétés des personnes publiques et de l'article L. 1311-1 du code général des collectivités territoriales.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération attaquée.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n'apparaît pas inéquitable, dans les circonstances particulières de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme J et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nesmy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H J, désignée représentante unique des requérants, à la commune de Nesmy ainsi qu'à M. et Mme I.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Durup de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
La rapporteure,
S. THOMAS
Le président,
A. DURUP DE BALEINE La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°211284Avocats intervenants
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TA9526 septembre 2022
DTA_2204642_20220926TA447 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2112842_20231107
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2112842_20231107
Données disponibles
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