TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2112863_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2021, Mme C F, représentée par Me Chninif, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de lui octroyer la nationalité française ou, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas justifié que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme F n'est fondé. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante algérienne née le 27 février 1972, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 8 août 2021, dont elle demande l'annulation, le ministre de l'intérieur a ajourné sa demande à deux ans. 2. En premier lieu, en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l'intégration et de l'accès à la nationalité bénéficie d'une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l'article 3 du même décret, ce directeur est habilité à déléguer lui-même cette signature. En l'espèce, par une décision du 1er juillet 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2021, M. B A, directeur de l'intégration et de l'accès à la nationalité, nommé dans ces fonctions par décret du président de la République du 19 mai 2021, régulièrement publié, a donné à Mme D E, attachée principale d'administration de l'Etat, adjointe au chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux au sein de la sous-direction de l'accès à la nationalité française de la direction générale des étrangers en France, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : "'Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée'" et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". La décision attaquée vise l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences des articles 27 du code civil et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des mentions apposées sur la décision en litige, ni des autres pièces du dossier que le ministre n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme F avant de statuer sur sa demande de naturalisation. Par suite, le moyen tiré ce qu'un tel examen n'aurait pas été opéré doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant. 6. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme F, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l'absence de ressources suffisantes et stables. 7. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, les ressources de Mme F étaient seulement constituées de prestations sociales, et notamment du revenu de solidarité active. Toutefois, Mme F fait valoir que la faiblesse de ses ressources ne découle nullement d'une absence de volonté de travailler mais de sa situation de handicap et de la circonstance qu'elle élève seule ses cinq enfants. Si Mme F s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé, pour la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2024, par une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 27 septembre 2019, cette reconnaissance ne s'est pas accompagnée du bénéfice de l'allocation pour adulte handicapé et il ne ressort pas de cette décision que la requérante serait inapte à tout emploi. Dans ces conditions, et quand bien même Mme F justifierait d'efforts d'intégration à la société française et élève ses cinq enfants, le ministre, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressée pour le motif rappelé ci-dessus. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F, à Me Chninif et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La rapporteure, C. MARTELLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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TA442 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2112863_20240402
CAA4422 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2112863_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel