CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NT01790_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par jugement n° 2112863 du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, Mme B, représentée par Me Chninif, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du 18 août 2021 du ministre de l'intérieur ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ou de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'erreur de droit ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - en raison de son entière implication dans l'éducation de ses enfants, qu'elle élève seule, ils obtiennent de très bons résultats scolaires ; sa famille est parfaitement intégrée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 2 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. 3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient l'appelante, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'ont pas omis de répondre au moyen tiré de l'erreur de droit qu'ils ont requalifié, à juste titre, comme un moyen tiré de l'absence d'examen particulier de la situation de Mme B. Ce moyen est écarté au point 4 du jugement attaqué. Ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'un défaut de réponse à un moyen, entachant sa régularité, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, les moyens tirés de ce que la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation, moyens que Mme B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Le dernier alinéa de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". 6. L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. Pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l'autorité administrative ne peut se fonder ni sur l'existence d'une maladie ou d'un handicap ni, par suite, sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé lorsqu'elle résulte directement d'une maladie ou d'un handicap. 7. Pour ajourner à deux ans la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par Mme B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que la postulante n'avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle dès lors qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et stables, relevant en outre qu'il n'est pas établi que le handicap de Mme B l'empêche d'exercer une activité professionnelle compatible avec ce handicap. 8. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, Mme B n'exerce aucune professionnelle et ses ressources ne sont constituées que de prestations sociales. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, s'il est constant que l'intéressée a été reconnue comme travailleuse handicapée pour la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2024 par une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 27 septembre 2019, elle n'est pas, pour autant, inapte à tout emploi et ne perçoit, d'ailleurs, pas le bénéfice de l'allocation pour adulte handicapé. Dès lors, c'est sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que le ministre de l'intérieur a, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite dont il dispose, a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mme B, pour le motif énoncé au point précédent. 9. En quatrième lieu, si la requérante fait valoir qu'en raison de son entière implication dans l'éducation de ses enfants, qu'elle élève seule, ils obtiennent de très bons résultats scolaires et que la famille est parfaitement intégrée, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le ministre de l'intérieur aurait entaché sa décision d'ajournement d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 22 novembre 2024. Le président de la 5ème chambre S. Degommier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA442 avril 2024
DTA_2112863_20240402CAA4422 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT01790_20241122
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORCA_24NT01790_20241122