TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreCitée 1×
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2112884_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 juin 2021, 26 septembre et 20 octobre 2023 et 15 avril 2024, la société MPH Factory, représentée par le cabinet Tachnoff-Tzarowsky, demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 pour un montant s'élevant à 128'110 euros. Elle soutient que : - elle n'est pas une agence de voyages même si elle en a l'accréditation mais essentiellement une société qui organise des évènements pour ses clients ; dans ce cadre, elle est amenée à réserver des hôtels auprès de tiers, sans jamais s'occuper du transport ; elle ne relève donc pas du régime particulier de TVA sur la marge dont relève les agences de voyages que pour les frais d'hébergement ; - son chiffre d'affaires était, en 2016, de 1 193 425 euros comprenant 129 954 euros de frais d'hébergement et 2 792 euros de frais de transport aérien qui ne sont qu'un accessoire à ses activités et, en 2017, de 560 437 euros comprenant 41 425 euros de frais d'hébergement ; elle accepterait l'application de la TVA à la marge aux frais d'hébergement ; - pour les prestations réalisées en 2016 et 2017 au profit des clients " Michelin North America ", " Chip Ganassi ", " Raytheon " et " Infiniti " et dont l'application du régime normal de TVA a été remise en cause par l'administration fiscale, elle justifie de la quote-part de l'hébergement par rapport à la prestation dans sa globalité ; - elle se prévaut des paragraphes 10 et 20 du BOI-TVA-SECT-60 du 12 septembre 2012 selon lesquels les opérations réalisées pour le compte du client relèvent du droit commun et des paragraphes 30 et 40 du même BOI selon lesquels le régime de TVA applicable est déterminé en fonction de l'opération et non de la qualité de l'opérateur. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 novembre 2021, 4 février 2022, 20 avril et 10 octobre 2023 et 21 février 2024, l'administrateur général des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 juin 2024 : - le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société MPH Factory, qui exerce une activité d'agence de voyages, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. L'administration fiscale a notifié deux propositions de rectification datées des 20 décembre 2018 et 24 mai 2019 pour la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Par la présente requête, la société MPH Factory demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, des rappels de TVA auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 pour un montant s'élevant à 128'110 euros. En cours d'instance, les réclamations de la société MPH Factory des 20 décembre 2021 et 22 décembre 2022, ayant le même objet que la requête, ont été soumises d'office au tribunal par l'administration fiscale en application du troisième alinéa de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 259 du code général des impôts dans sa version alors en vigueur, qui résulte de la correcte et complète transposition en droit interne de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 : " Le lieu des prestations de services est situé en France : / 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France : / a) Le siège de son activité économique () ". L'article 259 A du même code ajoute que : " Par dérogation à l'article 259, est situé en France le lieu des prestations de services suivantes : / () / 8° La prestation de services unique d'une agence de voyages lorsqu'elle a en France le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel elle a fourni cette prestation. / L'agence de voyages réalise une prestation de services unique lorsqu'elle agit, en son propre nom, à l'égard du client et utilise, pour la réalisation du voyage, des livraisons de biens et des prestations de services d'autres assujettis ". Aux termes du 1 de l'article 266 de ce code, la base de la taxe sur la valeur ajoutée est constituée : " () / a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations ; / () / e) pour les opérations d'entremise effectuées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques, par la différence entre le prix total payé par le client et le prix facturé à l'agence ou à l'organisateur, par les entrepreneurs de transports, les hôteliers, les restaurateurs, les entrepreneurs de spectacles et les autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client ; / () ". 3. Aux termes de l'article 209 de l'annexe II au code général des impôts : " Les opération situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et les opérations imposables doivent être comptabilisées dans des comptes distincts pour l'application du droit à déduction. Il en va de même pour les secteurs d'activité qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée. ". 4. Lorsqu'un opérateur économique propose à sa clientèle des circuits touristiques organisés comportant la fourniture de services matériellement exécutés, les uns, par lui-même et, les autres, par des tiers assujettis qui les lui facturent, ce contribuable doit, en principe, acquitter la taxe sur la valeur ajoutée, d'une part, à raison des prestations propres qu'il a fournies, sur une base déterminée conformément à la règle générale fixée par le a précité du 1 de l'article 266 du code général des impôts, et, d'autre part, à raison de son entremise en ce qui concerne les prestations effectuées par d'autres assujettis, sur la base définie, à titre de règle particulière, par le e précité du 1 du même article 266. Toutefois, dans le cas où le prix des circuits organisés payé par les clients est un forfait qui couvre l'ensemble des prestations fournies à ceux-ci, l'application du régime d'imposition dérivé de la règle d'assiette particulière mentionnée ci-dessus exige que ce forfait soit décomposé de manière à ce qu'en soit déterminée la fraction pouvant raisonnablement être réputée correspondre au paiement par les clients des services matériellement exécutés par des tiers. A cette fin, l'opérateur doit être en mesure de justifier d'éléments permettant d'effectuer la ventilation requise avec une précision suffisante. 5. Le service vérificateur a relevé, dans sa proposition de rectification du 24 mai 2019, que la société MPH Factory a effectué des prestations d'organisation d'évènements dans le domaine de l'automobile comprenant au moins le transport et/ou l'hébergement, vendues à ses clients, dans le cadre d'une prestation unique et globale, sous la forme d'un produit résultant de la combinaison de différentes prestations pour les années 2016 et 2017 au profit de deux clientes établies aux Etats-Unis et de deux autres établies en Suisse et qu'elle agit en son nom propre à l'égard des clients et utilise, pour la réalisation du voyage, des livraisons de biens et des prestations de service d'autres assujettis. Il a constaté qu'elle a facturé l'ensemble de ses prestations selon le régime général en matière de TVA en prenant en compte une TVA collectée sur le prix total en présence d'un preneur établi en France, une exonération de TVA en présence d'un preneur établi hors de France et une TVA déduite sur l'intégralité des achats réalisés dans le cadre de ces opérations, sans comptabiliser les opérations dans des comptes distincts en fonction du régime de taxe dont ils relèvent. Le service a donc assujetti ces opérations à la TVA selon le régime de la marge sur le fondement du 8° de l'article 259 A, de l'article 262 bis et du e du 1 de l'article 266 du code général des impôts. 6. Il résulte de l'instruction que la société MPH Factory propose de manière habituelle à ses clients des prestations d'organisation d'événements dans le domaine automobile, comprenant des cours de pilotage de véhicule sur des pistes d'essais, la visite de sites touristiques et l'hébergement et la restauration avec ou sans transfert et acheminement par transport vers le site de l'évènement et d'hébergement. Si elle a produit, d'une part, des factures de prestations réalisées par des tiers pour lui permettre d'organiser les évènements proposés à ses clients, notamment des factures de location de véhicule et d'entraînement à la conduite, des factures de mise à disposition d'hôtesses, de personnels et de matériels techniques pour la logistique événementielle, des factures de conception et de mise en œuvre d'un programme de visite d'un site touristique ou de voyage avec accompagnement d'un groupe et des factures d'hébergement, de transport et de restauration, d'autre part, les factures adressées à ses clients et, enfin, des tableaux qu'elle a elle-même réalisés faisant apparaître une quote-part des frais d'hébergement, elle ne justifie pas, par ces seuls éléments, de la ventilation à effectuer entre les prestations passibles de la TVA sur la marge et celles relevant du régime général d'imposition à la TVA, alors qu'elle n'a pas comptabilisé ces deux types de prestation dans des comptes distincts ainsi que l'exige l'article 209 de l'annexe II au code général des impôts. Dans ces conditions, et alors même que les différentes prestations apparaissent de manière distincte sur les factures délivrées à ses clients, son activité doit être regardée comme une activité d'organisation de voyages mettant en relation le client et l'hébergeur et proposant à ce titre des prestations incluant l'hébergement ou le transport qui, en vertu de régime particulier applicable, doivent être considérées comme une prestation de service unique. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir, sur le terrain de la loi, qu'elle a acquitté à tort la TVA calculée sur la marge, à raison de l'ensemble des opérations réalisées en 2016 et 2017. 7. En second lieu, la requérante ne se prévaut pas utilement, sur le terrain de la doctrine administrative, des paragraphes 10 et 20 du BOI-TVA-SECT-60 du 12 septembre 2012 selon lesquels les opérations réalisées pour le compte du client relèvent du droit commun et des paragraphes 30 et 40 du même BOI selon lesquels le régime de TVA applicable est déterminé en fonction de l'opération et non de la qualité de l'opérateur, qui n'édictent pas ainsi des règles différentes de celles résultant de la loi fiscale énoncées précédemment. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société MPH Factory est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société MPH Factory et à la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France. Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Medjahed, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. Le rapporteur, N. MEDJAHED La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 28 juin 2024
- Citations reçues
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Référence
DTA_2112884_20240628
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