TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 6 mai 2026
- ECLI
- DTA_2507948_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, la société par actions simplifiée (SAS) MPH Factory, représentée par Me Tachnoff-Tzarowsky, demande au tribunal la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard correspondants, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Elle soutient qu’elle relève du régime général d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, l’administrateur de l’État en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 28 juin 2024 n° 2112884/5-4 du tribunal administratif de Paris s’oppose à ce que le tribunal soit à nouveau saisi des impositions en litige ; - le moyen soulevé par la SAS MPH Factory n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Calladine, - et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public. Considérant ce qui suit : La SAS MPH Factory, qui exerce une activité d’agence de voyages, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, au terme de laquelle l’administration lui a réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’ensemble de la période vérifiée, assortis des intérêts de retard. La société a présenté à l’administration trois réclamations datées des 31 juillet 2020, 20 décembre 2021 et 22 décembre 2022 dont les rejets ont été soumis, à la fois par la société et d’office par l’administration, au tribunal administratif de Paris. Par un jugement du 28 juin 2024 n° 2112884/5-4, le tribunal a rejeté les conclusions de la SAS MPH Factory. Par la présente requête, la société présente une nouvelle demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et des intérêts de retard correspondants, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Par son jugement du 28 juin 2024 n° 2112884/5-4, devenu définitif, le tribunal a statué sur la requête par laquelle la SAS MPH Factory contestait les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les intérêts de retard correspondants, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, par des moyens relatifs au bien-fondé de ces impositions. La présente demande est introduite par le même contribuable, concerne les mêmes impositions et est fondée sur un seul moyen qui se rapporte à la même cause juridique que celle précédemment examinée par le tribunal. Compte tenu de la triple identité de parties, d'objet et de cause entre le litige sur lequel le tribunal s’est déjà prononcé et la présente requête, l’autorité de chose jugée qui s’attache au jugement du 28 juin 2024 n° 2112884/5-4, s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de décharge de la SAS MPH Factory. Il suit de ce qui précède que la requête de la SAS MPH Factory doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS MPH Factory est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS MPH Factory et à l’administrateur de l’État en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France. Délibéré après l'audience du 15 avril 2026 à laquelle siégeaient : Mme Topin, présidente, Mme Dousset, première conseillère, Mme Calladine, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026. La rapporteure, Signé A. CALLADINE La présidente, Signé E. TOPIN La greffière, Signé V. FLUET La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 6 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2507948_20260506
Données disponibles
- Texte intégral