TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2113003_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2021, Mme B C, représentée par Me Ifrah, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 20 octobre 2021 par lesquelles le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination elle pourrait être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", et de lui remettre un récépissé valant autorisation de séjour et de travail dans l'intervalle et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - il n'est pas établi que le signataire de la décision soit compétent ; la délégation de signature à son profit n'était pas jointe à l'arrêté ; il n'est pas établi que le signataire pouvait recevoir une délégation de signature en application du décret du 29 avril 2004 ; - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas consulté la commission du titre de séjour en méconnaissance des articles L. 312-1 à L. 312-3 et R. 312-1 à 312-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet aurait dû analyser sa demande de régularisation comme fondée sur l'admission exceptionnelle au séjour de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et consulter la commission du titre de séjour ; - la décision est entachée d'un vice de forme dès lors que le préfet a visé les nouveaux articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur depuis le 1er mai 2021 alors que sa demande de titre de séjour a été déposée en novembre 2020 et est régie par les anciens articles du code ; - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet, qui indique avoir procédé à un examen approfondi de sa situation, n'a pas analysé sa situation au regard de l'admission exceptionnelle au séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu directement la loi dès lors qu'elle a fait l'objet de violences conjugales et a subi des traitements dégradants, contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la part de son père au Maroc ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - il n'est pas établi que le signataire de la décision soit compétent ; la délégation de signature à son profit n'était pas jointe à l'arrêté ; il n'est pas établi que le signataire pouvait recevoir une délégation de signature en application du décret du 29 avril 2004 ; - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas consulté la commission du titre de séjour en méconnaissance des articles L. 312-1 à L. 312-3 et R. 312-1 à 312-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa demande de titre de séjour aurait dû analyser sa demande de régularisation comme fondée sur l'admission exceptionnelle au séjour de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et consulter la commission du titre de séjour ; - la décision est entachée d'un vice de forme dès lors que le préfet a visé les nouveaux articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur depuis le 1er mai 2021 alors que sa demande de titre de séjour a été déposée en novembre 2020 et est régie par les anciens articles du code ; - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet, qui indique avoir procédé à un examen approfondi de sa situation, n'a pas analysé sa situation au regard de l'admission exceptionnelle au séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu directement la loi dès lors qu'elle a fait l'objet de violences conjugales et a subi des traitements dégradants, contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la part de son père au Maroc ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - il n'est pas établi que le signataire de la décision soit compétent ; la délégation de signature à son profit n'était pas jointe à l'arrêté ; il n'est pas établi que le signataire pouvait recevoir une délégation de signature en application du décret du 29 avril 2004 ; - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas consulté la commission du titre de séjour en méconnaissance des articles L. 312-1 à L. 312-3 et R. 312-1 à 312-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa demande de titre de séjour aurait dû analyser sa demande de régularisation comme fondée sur l'admission exceptionnelle au séjour de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et consulter la commission du titre de séjour ; - la décision est entachée d'un vice de forme dès lors que le préfet a visé les nouveaux articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur depuis le 1er mai 2021 alors que sa demande de titre de séjour a été déposée en novembre 2020 et est régie par les anciens articles du code ; - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet, qui indique avoir procédé à un examen approfondi de sa situation, n'a pas analysé sa situation au regard de l'admission exceptionnelle au séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu directement la loi dès lors qu'elle a fait l'objet de violences conjugales et a subi des traitements dégradants, contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la part de son père au Maroc ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Le préfet de la Sarthe soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante marocaine née en septembre 1996, après avoir résidé régulièrement en Italie aux côtés de son époux, est entrée en France en août 2018. En novembre 2020, elle a déposé une demande de régularisation. Par des décisions du 20 octobre 2021, le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à défaut de se conformer à cette obligation. Mme C demande au tribunal d'annuler les décisions du 20 octobre 2021. Sur les moyens communs : 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé, pour le préfet, par M. D A, directeur de la citoyenneté et de la légalité. Par un arrêté du 31 mars 2021, publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de la Sarthe a donné une délégation de signature à M. A pour " signer les arrêtés, correspondances, récépissés, états liquidatifs des dépenses, certifications conformes pour service fait, pièces comptables et avis entrant dans le cadre des attributions de la direction de la citoyenneté et de la légalité ", la délégation couvrant explicitement " - délivrance, refus et retrait de titres de séjour d'étrangers () / - arrêtés portant obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai / - arrêtés et décisions portant fixation du pays de renvoi () ". Aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige le préfet à joindre cette délégation à l'arrêté litigieux. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 20 octobre 2021 manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'article 20 de l'ordonnance du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mai 2021 ". Les décisions litigieuses ayant été adoptées le 20 octobre 2021, postérieurement au 1er mai 2021, c'est à juste titre que le préfet de la Sarthe les a fondées sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issues de l'ordonnance du 16 décembre 2020 et entrée en vigueur au 1er mai 2021, alors au surplus que sa demande de titre de séjour n'a été complétée qu'au cours de l'été 2021. En tout état de cause, les dispositions des articles L. 435-1 et L. 425-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur postérieurement au 1er mai 2021, au regard desquelles le préfet de la Sarthe a examiné la situation de Mme C ont la même portée que les anciennes dispositions des articles L. 313-14 et L. 316-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions contestées au motif que le préfet de la Sarthe n'aurait pas visé les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur avant le 1er mai 2021. Sur le refus de séjour : 4. En premier lieu, l'article L. 425-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin se voit délivrer, dans les plus brefs délais, une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Une fois arrivée à expiration elle est renouvelée de plein droit à l'étranger qui continue à bénéficier d'une telle ordonnance de protection. / Lorsque l'étranger a porté plainte contre l'auteur des faits elle est renouvelée de plein droit pendant la durée de la procédure pénale afférente, y compris après l'expiration de l'ordonnance de protection ". 5. Si Mme C soutient qu'elle a été victime de violences physiques et morales infligées par son époux, demeurant en Italie, il est constant qu'à la date du refus de séjour contesté, elle ne bénéficie pas d'une ordonnance de protection et ne remplit donc pas les conditions posées par l'article L. 425-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". 6. En deuxième lieu, le refus de séjour opposé à Mme C n'a ni pour objet ni pour effet d'entrainer son retour au Maroc. Dès lors le moyen tiré de ce qu'elle encourrait dans ce pays des traitements inhumains ou dégradants, prohibés par l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la part de son père est inopérant et doit donc être écarté. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France en août 2018, munie d'un visa délivré par les autorités italiennes, trois ans avant la décision contestée. Elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français depuis cette date. Elle ne fait état d'autre attache familiale sur le territoire français autre qu'une sœur dont elle a été séparée depuis de nombreuses années. Enfin si elle indique avoir été victime de violences de la part de son époux, ainsi qu'il a été dit ci-dessus elle ne fait pas l'objet d'une ordonnance de protection et son époux réside sur le territoire italien. Compte tenu des conditions du séjour de Mme C en France, le préfet de la Sarthe n'a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressée en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 8. En dernier lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". Par ailleurs, l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;/ 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ;/ 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". 9. Le préfet n'est tenu de saisir, en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de tous les étrangers qui sollicitent la délivrance d'un tel titre. 10. Il n'est pas contesté que la demande de régularisation présentée par Mme C ne précisait aucun fondement juridique et se bornait à solliciter la délivrance d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale ". Dès lors que cette demande ne visait aucunement les dispositions alors en vigueur de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Sarthe aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas sa situation au regard de ces dispositions. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelées au point 8 ne prévoient la réunion de la commission du titre de séjour que dans le cas d'un étranger qui justifie résider habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans, ce qui n'est pas le cas de Mme C. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 5, Mme C ne remplit pas les conditions posées par l'article L. 425-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". Dès lors, le préfet de la Sarthe n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 432-13 du code. Il suit de là que les moyens tirés du vice de procédure et de l'erreur de droit qui entacheraient le refus de séjour ne sont pas fondés et doivent être écartés. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 du jugement que Mme C n'est pas fondée à invoquer, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français du 20 octobre 2021, le moyen tiré de l'illégalité du refus de séjour du même jour. 12. En deuxième lieu, les moyens tirés du vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour et de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet de la Sarthe en n'examinant pas la situation de Mme C au regard de l'admission exceptionnelle prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et doivent dès lors être écartés. 13. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté en tant qu'il est invoqué contre l'obligation de quitter le territoire français du 20 octobre 2021 qui n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays d'éventuel éloignement de Mme C. 14. En quatrième lieu, compte tenu de la situation de Mme C telle que rappelée au point 7, de la durée et des conditions de son séjour en France et de la seule présence en France d'une sœur, le préfet de la Sarthe n'a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressée en l'obligeant à quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 14 du jugement que Mme C n'est pas fondée à invoquer, à l'encontre de la décision fixant le pays d'éloignement du 20 octobre 2021, le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français du même jour. 16. En deuxième lieu, les moyens tirés du vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour et de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet de la Sarthe en n'examinant pas la situation de Mme C au regard de l'admission exceptionnelle prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants à l'encontre de la décision fixant le pays d'éloignement et doivent dès lors être écartés. 17. En troisième lieu, l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 18. Si Mme C soutient qu'elle a été victime de violences conjugales de la part de son époux résidant en Italie et contre lequel elle a engagé une procédure de divorce, elle n'établit ni être toujours admissible en Italie, ni que les autorités italiennes ne pourraient la protéger des agissements de son époux. Par ailleurs, si elle indique être victime de traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de la part de son père en raison de la rupture de son mariage, elle n'apporte aucune pièce probante à l'appui de ces allégations. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 19. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait la décision fixant le pays d'éloignement de Mme C doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent. 20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 20 octobre 2021. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Ifrah et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. La présidente-rapporteure, M. E L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, B. ECHASSERIEAU La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2113003
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2113003_20221228
Données disponibles
- Texte intégral