CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT00252_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2021 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2113003 du 28 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, Mme B, représentée par Me Ifrah, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 décembre 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2021 du préfet de la Sarthe ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l'attente, de la munir d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour n'a pas été signée par une autorité compétente ; elle n'est pas suffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-6 et celles de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été signée par une autorité compétente ; elle n'est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît son droit d'être entendue ; elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - s'agissant de la décision fixant le pays de destination, elle s'en rapporte à ses écritures de première instance. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 28 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2021 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour, Mme B aurait été privée de la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, ou qu'elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux. D'autre part, s'il est constant que l'intéressée n'a pas été invitée par l'administration à présenter, préalablement à l'édiction de la décision l'obligeant à quitter le territoire français prise concomitamment à la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en conséquence de ce refus, ses observations écrites ou orales sur la perspective d'une mesure d'éloignement, elle ne pouvait ignorer qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une telle mesure en cas de rejet de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 4. En deuxième lieu, Mme B se borne à reprendre en appel les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour n'a pas été signée par une autorité compétente, n'est pas suffisamment motivée, n'a pas été précédée d'un examen de sa situation et méconnaît les dispositions des articles L. 425-6 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été signée par une autorité compétente, n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation. Elle n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de Mme B, qui y est entrée le 10 août 2018, s'explique par son maintien en situation irrégulière. L'intéressée, sans charge de famille, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses deux frères et où elle a vécu la majeure partie de son existence. Elle ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Sarthe n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressée. 6. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, lesquelles n'ont pas pour objet de fixer le pays de destination. 8. En cinquième lieu, Mme B indique reprendre en appel les moyens soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. En l'absence de précisions supplémentaires, il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 7 septembre 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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TA4428 décembre 2022
DTA_2113003_20221228CAA447 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NT00252_20230907
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORCA_23NT00252_20230907
Données disponibles
- Texte intégral