TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2113093_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2021, M. A B, représenté par Me de Seze, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut, de réexaminer cette demande dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - il n'est pas démontré qu'il a été informé, par la remise des brochures A et B, des conséquences sur la prolongation du délai de transfert en cas de manquement aux obligations de présentation ; - cette décision est fondée sur une décision de prolongation de transfert qui est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - l'ordonnance n° 2113097 du 29 octobre 2021 du juge des référés du tribunal de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant afghan né le 22 novembre 2000 et entré en France le 12 août 2020, selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture de police de Paris le 15 septembre 2020 et s'est vu délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure dite " Dublin ". La consultation du fichier Eurodac ayant révélé qu'il avait préalablement demandé l'asile en Autriche à deux reprises les 29 décembre 2015 et 29 mai 2020, le préfet de police de Paris a saisi les autorités de ce pays d'une demande de reprise en charge de l'intéressé, qui a été explicitement acceptée par celles-ci le 23 septembre 2020. Par un arrêté du 28 octobre 2020, le préfet de police de Paris a ordonné le transfert de l'intéressé vers l'Autriche, État désigné comme responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par des arrêtés du 28 octobre 2020 et du 7 janvier 2021, le préfet du Loiret l'a assigné à résidence, puis l'a placé en rétention administrative par un arrêté du 23 février 2021. M. B ayant refusé d'exécuter son transfert à destination de l'Autriche le 24 février 2021, le préfet du Loiret l'a déclaré en fuite et prolongé son délai de transfert jusqu'au 23 mars 2022. Hébergé au centre d'accueil et d'examen des situations de Cergy-Pontoise depuis le 19 août 2021, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. () ; / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté () à dix-huit-mois au maximum si la personne concernée prend la fuite () ". Aux termes du 2 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 : " Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement ". Selon l'article 15 du même règlement : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national () est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". 3. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 1, il ressort des pièces du dossier que les autorités autrichiennes ont explicitement accepté la demande de reprise en charge de M. B, par une décision du 23 septembre 2020. Par ailleurs, pour justifier que les autorités autrichiennes ont été informées de la prolongation du délai de transfert du fait du placement en fuite de M. B, le préfet du Val-d'Oise produit un formulaire destiné aux autorités autrichiennes, intitulé " Informations relatives à la prolongation des délais de transfert ou au report du transfert ", mentionnant l'identité du requérant ainsi que son numéro de référence " 9930401158-750/450 " et précisant que l'intéressé ayant pris la fuite, le délai de transfert est prolongé jusqu'au 23 mars 2022. Le préfet produit également un accusé de réception automatique émanant de l'application de messagerie " Dublinet " émis le 24 février 2021 qui comporte en objet la mention " AUT_9930401158_fuite-report-transfert ". Ces éléments sont de nature à établir que les autorités autrichiennes ont été informées de la prolongation du délai de transfert avant l'expiration du délai de six mois prévu par les dispositions précitées, qui expirait le 23 mars 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a attesté par trois signatures, le 15 septembre 2020, avoir reçu communication, dans une langue qu'il comprend, de l'information sur les règlements communautaires prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. D'autre part, l'arrêté du 28 octobre 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de transférer M. B aux autorités autrichiennes mentionne en son article 2 les conditions dans lesquelles le délai de transfert peut être porté à douze ou dix-huit mois. Il ressort également des mentions portées sur cet arrêté que celui-ci a été notifié au requérant le même jour avec l'assistance d'un interprète. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B n'aurait pas été informé, dans une langue qu'il comprend, des conséquences sur la prolongation du délai de transfert en cas de manquement aux obligations de présentation doit être écarté. 5. En dernier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le transfert d'un demandeur d'asile vers l'État membre responsable de sa demande d'asile peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge ou de reprise en charge, susceptible d'être portée à dix-huit mois si l'intéressé prend la fuite. En outre, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit, dans un arrêt C-163/17 du 19 mars 2019, Jawo contre Bundesrepublik Deutschland, que la notion de fuite doit s'entendre comme visant le cas où le demandeur d'asile se soustrait délibérément aux autorités nationales compétentes pour procéder à son transfert, afin de faire échec à ce dernier. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a, lors de son audition par les services de police le 23 février 2021 dans le cadre de son assignation à résidence, fait état de son refus de se conformer à l'arrêté de transfert émis à son encontre le 28 octobre 2020 et a, en conséquence, été placé en rétention administrative. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier, notamment du compte-rendu établi par les services de la direction centrale de la police aux frontières le 24 février 2021, que le requérant a, le même jour, refusé de suivre l'escorte du centre de rétention administrative de Saint-Jacques-de-la-Lande à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle pour embarquer dans l'avion en direction de Vienne en vue de son transfert vers l'Autriche. Si l'intéressé a fait état de ses craintes pour son intégrité physique en cas de retour en Autriche, cette seule allégation, non assortie de précisions, ne constitue pas un motif légitime susceptible de justifier ce refus. Ainsi, c'est à bon droit que le préfet du Val-d'Oise a estimé que M. B s'était soustrait intentionnellement à l'exécution de son transfert et devait être regardé comme se trouvant en fuite au sens des dispositions l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. C et M. D, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. Le rapporteur, signé J.-B. D Le président, signé R. FéralLa greffière, signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour ampliation Le Greffier N° 2103093
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2113093_20221017
Données disponibles
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