TA937ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA93 · 7ème Chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2113097_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 27 septembre 2021 et 12 avril 2022, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge ou la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 ; 2°) de prononcer la décharge ou la réduction des pénalités de recouvrement ; 3°) d'ordonner la mainlevée des opérations de recouvrement forcé. Il soutient : - avoir suspendu les règlements réguliers des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, mises à sa charge pour les années 2007 et 2008, en raison de l'absence de réponse de l'administration fiscale à ses réclamations contentieuses régulièrement émises et assorties d'une demande de sursis de paiement ; - que les impositions mises à sa charge ainsi que le mode opératoire de recouvrement sont infondés dès lors qu'il a présenté les réclamations contentieuses précitées ; - que l'administration n'a pas remis en cause le sursis de paiement ; - que les arguments qu'il avait fait valoir devant le tribunal administratif en 2011 portaient uniquement sur la forme et non le bien-fondé des impositions ; - que l'administration n'a pas tenu compte du principe de réalisme économique pour la détermination de ses résultats professionnels des années 2007 et 2008 ; - qu'il est fondé à demander la prise en compte d'un pourcentage de charges de l'ordre de 80% du chiffre d'affaires réalisé; - qu'à l'époque, il ne connaissait pas les règles relatives au rattachement de créances et à l'engagement de charges ni celles relatives à la conservation des justificatifs des charges ; - que l'administration doit réexaminer l'ensemble de ses demandes. Par trois mémoires en défense, enregistrés respectivement les 15 mars, 16 mars et 25 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les impositions en litige ne peuvent plus être contestées et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 3 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre 2022. Par un courrier en date du 20 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge ou à la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2007 et 2008 en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à celles-ci. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nguër, rapporteure, - et les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 28 juillet 2021, M. B A a contesté la saisie administrative à tiers détenteur édictée à son encontre par l'administration fiscale le 19 juillet 2021. Par une décision du 24 août 2021, l'administration a rejeté son opposition à poursuites. M. A demande au tribunal de prononcer, d'une part, la décharge ou la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008, d'autre part, la décharge ou la réduction des pénalités de recouvrement et enfin d'ordonner la mainlevée des opérations de recouvrement forcé. Sur les conclusions à fin de décharge ou de réduction des impositions : 2. Les conclusions de M. A qui visent à remettre en cause l'assiette et le calcul des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 2007 et 2008 ont donné lieu à un jugement n°1210203 du tribunal administratif de Montreuil du 19 juillet 2013, ainsi qu'à un arrêt devenu définitif de la Cour administrative d'appel de Versailles n°13VE02990 du 30 décembre 2014, lequel est revêtu de l'autorité de la chose jugée. Par suite, les conclusions présentées par M. A, à fin de décharge ou de réduction des impositions en litige, sont irrecevables ainsi que le lui oppose l'administration fiscale. Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer : 3. D'une part, en se bornant à contester le mode opératoire du recouvrement, le requérant n'est pas fondé à obtenir la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur en litige, et par suite la décharge de l'obligation de payer. 4. D'autre part, M. A ne peut utilement soutenir que l'administration fiscale n'a pas tenu compte du principe de réalisme économique pour la détermination de ses résultats professionnels des années 2007 et 2008, ni qu'il est fondé à bénéficier d'un pourcentage de charges de l'ordre de 80% du chiffre d'affaires réalisé, ni qu'il méconnaissait les règles relatives au rattachement de créances et à l'engagement de charges ainsi qu'à la conservation des justificatifs. 5. Enfin, aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. / () ". 6. Comme il a été dit au point 2. du présent jugement, une décision définitive a été prise sur la réclamation d'assiette de M. A par la Cour administrative d'appel de Versailles le 30 décembre 2014. Ainsi, la demande de sursis de paiement de l'intéressé, dont la créance est devenue exigible, est tardive. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur du 19 juillet 2021 doivent être rejetées. Sur les pénalités de recouvrement : 8. M. A n'invoque aucun moyen au soutien de ses conclusions à fin de décharge ou de réduction des pénalités de recouvrement qui lui ont été infligées par l'administration fiscale. Par suite, ses conclusions doivent être rejetées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère, Mme Courneil, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. La rapporteure, M. Nguër Le président, J. Charret La greffière, D. Ferreira La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9517 octobre 2022
DTA_2113093_20221017TA9318 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2113097_20231218
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 18 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2113097_20231218
Données disponibles
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