TA957ème Chambre7ème ChambreDésistement
TA95 · 7ème Chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2113178_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre 2021 et 28 novembre 2022, Mme B C, représentée par Me Celeste, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 7 octobre 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de la notification du jugement à intervenir et à la remise d'un récépissé portant autorisation de travail ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'aucune mise en demeure ne lui a été notifiée afin de produire un nouveau tirage de pièces et des pièces complémentaires avant le classement de sa demande ; - elle méconnait l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son enfant est française, vit avec elle depuis sa naissance, qu'elle exerce sur elle l'autorité parentale et contribue à sa charge avec son époux ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il n'y a plus lieu à statuer sur sa requête dès lors que, suite à la suspension de la décision attaquée par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, elle a été convoquée par la préfecture et s'est vue délivrer un titre de séjour. La procédure a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante camerounaise née le 2 juillet 1980, a demandé renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 27 mai 2021. Le préfet des Hauts-de-Seine a " classé sans suite " sa demande par une décision du 7 octobre 2021. Par une ordonnance du 10 novembre 2021, le juge des référés du tribunal a prononcé la suspension de l'exécution de cette décision. En cours d'instance, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré un titre de séjour à la requérante. Celle-ci conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance. 2. En demandant au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées dans sa requête dès lors qu'elle s'est vue délivrer un titre de séjour en cours d'instance, Mme C doit être regardée comme s'étant désistée de ces conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme C aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, M. Goupillier, conseiller, assistés de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. La rapporteure, signé V. A La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2113178
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2113178_20230110