TA441ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA44 · 1ère Chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2113178_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Junguenet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 9 avril 2021 par laquelle ce dernier avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation°; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais, demande au tribunal d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours dirigé contre la décision du 9 avril 2021 par laquelle ce dernier avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Toutefois, par une décision expresse du 16 février 2022, produite par le ministre, ce dernier a maintenu l'ajournement à deux ans de la demande à compter du 9 avril 2021. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision du 16 février 2022 qui s'est substituée à la décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle : 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure pour outrage à personne chargée d'une mission de service public le 11 juin 2016 à Sarrebourg, ayant donné lieu à un rappel à la loi. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B conteste la réalité des faits qui lui sont reprochés et dit avoir été victime d'insultes racistes et de discrimination de la part d'un agent du centre hospitalier de Sarrebourg, faits pour lesquels il a lui-même déposé plainte. Toutefois, la matérialité des faits imputés à M. B est établie par l'existence d'un rappel à la loi avant le classement sans suite de la procédure le 29 juillet 2016. En outre, ceux-ci n'étaient ni anciens à la date de la décision attaquée, ni dénués de gravité. Dans ces conditions, le ministre, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu du comportement de l'intéressé, ajourner à deux ans la demande de naturalisation dont il avait été saisi. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. Le rapporteur, E. BRÉMOND Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA9510 janvier 2023
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DTA_2113178_20240319
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2113178_20240319
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