TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2113307_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2021, M. C A, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 6 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de ses deux enfants ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer l'autorisation sollicitée ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir et sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et de base légale, d'incompétence négative, le préfet s'étant cru en situation de compétence liée, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, d'une erreur de droit au regard de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une ordonnance du 18 avril 2023 a fixé la clôture d'instruction au 12 mai 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 8 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, a demandé, le 11 avril 2019, le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse et de leurs deux enfants. Le requérant demande au tribunal l'annulation de la décision du 6 septembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis qui a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " 3. Par une décision du 8 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A. Sa demande tendant à être admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle est par conséquent devenue sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 6 septembre 2021 : 4. Aux termes de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 5. La décision en litige mentionne le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent. Les seules références au livre IV et au décret du 30 janvier 2002 ne sont pas suffisantes pour permettre à l'étranger de connaître les dispositions sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est précisément fondé pour rejeter sa demande. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en droit. 6. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision préfectorale du 6 septembre 2021. 7. Le présent jugement implique uniquement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la date de sa notification. Il n'y, a revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros au profit de M. A au titre des frais liés au litige D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 septembre 2021 est annulée. Article 3 : il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. Le rapporteur,Le président,G. DoyelleC. TukovLa greffière,M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9515 février 2023
ORTA_2113307_20230215TA9318 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2113307_20230718
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2113307_20230718