TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 février 2023
- ECLI
- ORTA_2113307_20230215
- Date
- 15 février 2023
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 septembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours en vue d'une offre de logement dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il soutient qu'il est hébergé chez ses parents avec sa femme et son fils et que les relations sont compliquées. Vu l'invitation à régulariser du 22 octobre 2021 transmise par l'intermédiaire de l'application " Télérecours " Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.().". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 4. Par la décision du 10 septembre 2021 attaquée, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement présentée par M. A au motif notamment que sa demande de logement social date de moins de trois ans et que l'intéressé est hébergé, 5. A l'appui de son recours, M. A soutient qu'il est hébergé chez ses parents et que les relations sont compliquées. Toutefois, l'intéressé par ces arguments ne conteste pas utilement le motif du rejet de sa demande et n'apporte aucun début de justificatif quant à ses conditions d'hébergement pour permettre au juge d'apprécier sa situation. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal lui a adressé le 22 octobre 2021 un courrier l'invitant à motiver sa requête, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête. Ce courrier lui a été mis à disposition par l'intermédiaire de l'application " Télérecours " le 22 octobre 2021 à 9 heures 16 dont il a accusé lecture le 22 octobre 2021 à 10 heures 13. Le délai d'un mois imparti à M. A pour motiver sa requête est désormais venu à expiration sans qu'aucune réponse de l'intéressé soit intervenue. Dans ces conditions, la requête de M. A peut dès lors être rejetée par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 15 février 2023. La présidente de la 9ème chambre, signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. POUR AMPLIATION, LE GREFFIER N°2113307
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORTA_2113307_20230215
Données disponibles
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