TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2113361_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 5 février 2021, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n°2007435 présentée par la commune de Saint-Nazaire, prescrit une expertise confiée à M. D A, expert, et portant sur l'origine et les causes des désordres affectant le groupe scolaire du quartier de La Chesnaie sur le territoire de la commune. Par une ordonnance du 22 juin 2021, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n°2104883 présentée par la commune de Saint Nazaire, étendu l'expertise diligentée par l'ordonnance du 5 février 2021 : 1°) aux désordres suivants : -l'humidité, le pourrissement, la rupture et l'affaissement des lames de platelage en mélèze situées sur la terrasse du 1er étage et du second patio au rez-de-chaussée ; -les infiltrations en salles 26, 27 et 28 résultant des fuites en toiture, ainsi que dans le couloir du 1er étage ; -les remontées d'humidité le long du couloir de l'entrée (salles 1, 71 et 72) ; -les fissures verticales le long du couloir de l'entrée du bâtiment ; -les fissures dans le sol du couloir de l'entrée du bâtiment (salles 1, 71 et 72). 2°) à la société Rossi, ainsi qu'à son assureur, la compagnie d'assurances Generali Iard. Par une ordonnance du 16 novembre 2021, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n°2107379 présentée par M. A, expert, étendu l'expertise diligentée par l'ordonnance du 5 février 2021 : 1°) à la société Renouard, à la MMA Iard Assurances Mutuelles et à la société SL2M - Miroiterie Louis ; 2°) au désordre suivant : les infiltrations au niveau des dalles plafond au R+1 dans le dégagement n°25, devant la salle de classe n°11. Par une ordonnance du 4 février 2022, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n°2113361 présentée par M. A, expert, mis hors de cause la société CESA et la société Allianz. Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2022, M. A, expert, demande au juge des référés d'étendre l'expertise diligentée par l'ordonnance du 5 février 2021 à un nouveau désordre, en l'occurrence l'enduit de façade situé au niveau de la classe n°21 de l'étage, côté cour élémentaire, qui s'est décollé. Il soutient que sa demande est justifiée et indique que la commune de Saint-Nazaire a fait procéder au bâchage provisoire de la zone dans l'attente d'une nouvelle réunion d'expertise sur le site La requête a été communiquée à la commune de Saint-Nazaire, à la société Cruard Couverture, à la société Etablissements Godard, à la société Groupe Vinet, à la société GA Architecture, à la Mutuelle des Architectes Français (assureur de la société GA Architecture), à la société Qualiconsult, à la société Ecodiag - Groupe Inox représentée par Me Danguy et Me Ruth (mandataires judiciaires de la société Ecodiag-Groupe Inox), à la compagnie d'AXA France Iard, à la société Eurovia Atlantique, à la société SMA (assureur de la société Eurovia Atlantique), à la société Cardinal C, à la société Anvolia 44, à la compagnie d'assurances MMA Iard (assureur de la société Anvolia 44), à la société Dreamis Création en Paysages, à la société Certbat-Euro'Etanche représentée par la société Blanc MJO (liquidateur judiciaire de la société Certbat-Euro'Etanche), à la société Socotec, à la société Ouest Application, à la société Paul Turpeau, à la SMABTP, à la société Rossi, à la compagnie d'assurances Generali Iard, à la société Renouard, à la société MMA (assureur de la société Renouard), à la société MMA Iard Assurances Mutuelles (assureur de la société Renouard) et à la société SL2M qui n'ont pas présenté de mémoire dans le délai imparti. Vu les pièces jointes à la requête. Vu le code de justice administrative. Le Président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. En vue de déterminer l'origine et les causes des désordres affectant le groupe scolaire du quartier de La Chesnaie sur le territoire de la commune de Saint Nazaire, le juge des référés du tribunal a ordonné, le 5 février 2021, une expertise confiée à M. A, expert. 2. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 3. M. A, expert, demande au juge des référés l'extension de l'expertise diligentée par l'ordonnance du 5 février 2021 à un nouveau désordre, en l'occurrence l'enduit de façade situé au niveau de la classe n°21 de l'étage, côté cour élémentaire, qui s'est décollé. En l'état de l'instruction, la présente demande d'extension de l'expert à ce nouveau désordre revêt un caractère utile et aucune des parties ne s'y oppose. Par suite, il y a lieu d'étendre l'expertise ordonnée le 5 février 2021 à ce nouveau désordre et de la rendre opposable aux parties mentionnées à l'article 3 de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : L'expertise diligentée par l'ordonnance du 5 février 2021du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est étendue à un nouveau désordre : l'enduit de façade situé au niveau de la classe n°21 de l'étage, côté cour élémentaire, qui s'est décollé. Article 2 : La date de dépôt du rapport de l'expert est reportée au 30 juin 2023. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A (expert), à la commune de Saint Nazaire, à la société Cruard Couverture, à la société GA Architecture, à la Mutuelle des Architectes Français, à la société Ecodiag - Groupe Inox représentée par Me Danguy et Me Ruth (mandataires judiciaires), à la société Qualiconsult, à la compagnie d'assurances AXA France Iard, à la société Eurovia Atlantique, à la société SMA, à la société Cardinal C, à la société Établissements Godard, à la société Groupe Vinet, à la société Anvolia 44, à la compagnie d'assurances MMA Iard, à la société Dreamis Création en Paysages, à la société Certbat-Euro'Etanche représentée par la société Blanc MJO (liquidateur judiciaire), à la société Socotec, à la société Ouest Application, à la société Paul Turpeau, à la SMABTP, à la société Rossi, à la compagnie d'assurances Generali Iard, à la société Renouard, à la MMA, à la MMA Iard Assurances Mutuelles et à la société SL2M. Fait à Nantes, le 14 novembre 2022. La juge des référés, F. B La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2113361_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel