TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2113404_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 novembre 2021 et les 9 et 24 mars, 28 avril et 28 juin 2022, M. B A, représenté par la SELARL Publi-Juris Avocats, demande au juge des référés : 1°) statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner Nantes Métropole à lui verser à titre de provision la somme de 24 208,89 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts échus ; 2°) de mettre à la charge de Nantes Métropole la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la créance dont il se prévaut n'est pas sérieusement contestable dans son principe comme dans son montant ; en effet, les dommages qu'il subit en sa qualité de tiers sont imputables à Nantes Métropole, maître d'ouvrage, dont la responsabilité sans faute est engagée ; les arbres dont les racines ont endommagé le réseau d'évacuation des eaux usées desservant son habitation sont situés sur le domaine public routier et à proximité immédiate du sinistre ; aucun arbre identique n'est situé sur sa propriété ; Nantes Métropole a manqué à son obligation d'entretien des arbres ; la circonstance que l'ancien propriétaire du bien aurait manqué à son obligation d'entretien des réseaux est sans incidence à cet égard ; en tout état de cause, celui-ci a satisfait à son obligation ; le protocole transactionnel conclu par la personne publique avec ce dernier ne lui est pas opposable, compte tenu de l'effet relatif des conventions ; en tout état de cause, les dommages en cause sont distincts de ceux visés par cette transaction ; l'indemnité qu'elle prévoit a été mobilisée pour des fins conformes à la commune intention des parties et n'avait pas pour objet de financer le remplacement du réseau par l'ancien propriétaire ; celui-ci n'a commis aucune faute en s'abstenant de réaliser des travaux ; en outre, aucune faute ne lui est imputable en sa qualité de nouveau propriétaire du bien, victime des dommages dont il s'agit ; la collectivité a attesté de la conformité du raccordement de l'installation d'assainissement au regard des prescriptions du règlement d'assainissement collectif ; il a lui-même satisfait à son obligation d'entretien des réseaux, qui ne sont pas défaillants en eux-mêmes ; aucun abattement de vétusté n'est applicable à l'indemnité due ; il a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence s'élevant à 10 000 euros en raison de l'impossibilité d'utiliser les réseaux endommagés ; son préjudice financier directement lié aux désordres constatés s'établit à 14 208,89 euros et correspond au coût des travaux de remplacement du réseau d'assainissement, au coût des prestations de diagnostic, à une perte d'industrie résultant de la nécessité de suspendre son activité professionnelle pour permettre la réalisation de travaux conservatoires, à une perte de revenus locatifs, à des frais de constat d'huissier et à des frais de conseil ; enfin, des mesures d'instruction suffiront à établir la réalité et l'étendue de la perte de revenus locatifs et de la perte d'industrie. Par des mémoires en défense enregistrés les 7 et 21 mars, 21 juin et 4 juillet 2022, Nantes Métropole, représentée par la SCP Normand et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la créance invoquée est contestable en l'absence d'anormalité des dommages et en raison de l'antériorité de l'implantation de l'ouvrage en litige ; en effet, le requérant avait une connaissance du risque et l'a donc accepté ; de plus, il appartenait à l'intéressé de vérifier et d'entretenir ses propres canalisations conformément au règlement d'assainissement collectif ; en signant un protocole transactionnel avec l'ancien propriétaire de l'habitation en cause, la collectivité ne s'est pas engagée à réaliser les travaux évoqués par le requérant, portant sur des installations atteintes de vétusté dont la réhabilitation relève du seul propriétaire ; en outre, les préjudices invoqués ont été indemnisés dans le cadre du protocole transactionnel précité et ne sauraient donc être à nouveau indemnisés ; en tout état de cause, les sommes déjà versées devraient être déduites du montant de la condamnation ; si les conséquences des désordres ne se manifestent pas aux mêmes endroits que pour le requérant, les causes sont identiques à celles des désordres antérieurement indemnisés ; enfin, la réalité même des préjudices allégués n'est pas établie. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 2. Propriétaire avec son épouse d'une maison située 55 boulevard Lelasseur à Nantes où ils vivent avec leurs quatre enfants mineurs, M. A demande au juge des référés de condamner Nantes Métropole à lui verser une provision de 24 208,89 euros au titre de la réparation des préjudices qui résulteraient de l'obstruction du réseau d'évacuation des eaux usées desservant son habitation par les racines souterraines d'arbres implantés sur le trottoir jouxtant la voie publique. 3. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. 4. Il résulte de l'instruction que les dommages dont M. A demande réparation trouvent leur origine directe dans l'obturation partielle, constatée le 15 novembre 2021 à la suite d'un phénomène de refoulement des eaux usées, de la partie privative des canalisations permettant l'évacuation de celles-ci par les racines d'arbres bordant son domicile. Ces dommages, qui résultent de la progression naturelle du réseau racinaire de végétaux implantés sur des dépendances du domaine public, présentent un caractère accidentel. Dès lors, Nantes Métropole, qui doit répondre, même sans faute, des conséquences dommageables des dommages causés aux tiers par les ouvrages publics dont elle est propriétaire ou dont elle a la garde, n'est pas fondée à opposer l'absence de caractère anormal des préjudices invoqués par le requérant. 5. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que Nantes Métropole et son assureur ont conclu en 2014 un protocole d'accord transactionnel avec le précédent propriétaire de l'habitation de M. et Mme A, aux termes duquel ce dernier s'est engagé à se désister d'un recours juridictionnel en contrepartie du versement à son profit d'une indemnité au titre de la réparation de l'intégralité des préjudices résultant de désordres d'infiltration des racines dans les canalisations d'évacuation des eaux usées constatés en 2009 puis en 2012. Toutefois, il n'est pas démontré que les dommages couverts par cette transaction seraient les mêmes que ceux signalés par M. et Mme A près de neuf ans après les dernières constatations. Par suite, Nantes Métropole n'est pas fondée à soutenir que les préjudices invoqués par le requérant ont déjà été réparés. 6. En outre, contrairement à ce que soutient Nantes Métropole, il ne résulte pas de l'instruction que M. et Mme A auraient eu connaissance, à la date d'acquisition de leur propriété, le 12 juillet 2017, du risque auquel elle était exposée à raison du développement des racines souterraines des arbres jouxtant celle-ci, et notamment de l'existence du protocole d'accord transactionnel précité. De plus, il n'est pas établi que les intéressés auraient méconnu certaines des prescriptions du règlement d'assainissement collectif applicable sur le territoire de la ville de Nantes, et en particulier une obligation d'entretien de leur réseau privatif à laquelle ils seraient assujettis en leur qualité de propriétaire. 7. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité sans faute de Nantes Métropole est engagée vis-à-vis de M. A qui est ainsi fondé à se prévaloir vis-à-vis de celle-ci d'une créance non sérieusement contestable dans son principe à raison de l'obligation de réparer les conséquences dommageables des désordres relevés le 15 novembre 2021 dans sa propriété. 8. Cependant, M. A doit être regardé, eu égard à la teneur de ses écritures, comme agissant uniquement en son nom personnel et ne saurait donc prétendre à l'indemnisation de préjudices subis par ses proches. Il résulte de l'instruction que les préjudices subis par l'intéressé qui résultent directement des désordres précités comprennent des troubles dans les conditions d'existence ainsi qu'un préjudice matériel procédant, d'une part, de la nécessité de réaliser des travaux de reprise du réseau privatif d'évacuation des eaux usées de son habitation et, d'autre part, de la prise en charge de frais de diagnostic et de constat d'huissier. S'agissant des autres préjudices allégués, il n'est pas démontré qu'ils trouveraient leur cause dans les dommages dont il s'agit. 9. Dans ces conditions et eu égard aux justificatifs produits, la fraction du montant de la provision résultant de l'obligation à la charge de Nantes Métropole qui revêt un caractère de certitude suffisant doit être fixée à 12 000 euros. Par suite, il y a lieu de condamner Nantes Métropole à verser cette somme à M. A à titre provisionnel. 10. M. A peut prétendre à ce que la provision précitée soit assortie, comme il le demande, des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2021, date de réception par Nantes Métropole de sa réclamation indemnitaire, ainsi que de la capitalisation de ces intérêts à échéance annuelle. 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Nantes Métropole le versement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Nantes Métropole est condamnée à verser à M. A la somme provisionnelle de 12 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2021. Les intérêts échus à la date du 26 novembre 2022 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Nantes Métropole versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Nantes Métropole. Fait à Nantes, le 23 mars 2023. Le juge des référés, C. CANTIE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7529 juillet 2022
DTA_2113504_20220729TA4423 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2113404_20230323
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2113404_20230323