TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2113504_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 24 juin 2021, sous le n° 2113404, M. B, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait d'un point du capital de points affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 28 avril 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer le point irrégulièrement retiré ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision de retrait de point n'a pas été signée par une autorité compétente ; - la décision de retrait de point est entachée d'un défaut de motivation ; -la réalité de l'infraction n'est pas établie, en l'absence de paiement ; - il n'a pas reçu l'information relative au permis à points au moment de la constatation de l'infraction en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - l'infraction relevée ne lui est pas imputable, il y a donc erreur de fait et erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 24 juin 2021, sous le n° 2113505, M. B, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait d'un point du capital de points affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 30 juillet 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les quatre points irrégulièrement retirés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision de retrait de point n'a pas été signée par une autorité compétente ; - la décision de retrait de point est entachée d'un défaut de motivation ; -la réalité de l'infraction n'est pas établie, en l'absence de paiement ; - il n'a pas reçu l'information relative au permis à points au moment de la constatation de l'infraction en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - l'infraction relevée ne lui est pas imputable, il y a donc erreur de fait et erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme A a présenté son rapport. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes susvisées sont relatives au permis de conduire du même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : S'agissant du moyen tiré du défaut d'information préalable : 2. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu'elles mettent l'intéressé en mesure de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. 3. Il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que, lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte non seulement les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire, mais aussi une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Enfin, lorsque le contrevenant, après avoir reçu le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, ne forme pas de réclamation dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale ou s'acquitte spontanément de cette amende forfaitaire majorée, sans élever d'objection, il doit être regardé comme renonçant à contester la majoration de l'amende forfaitaire dont il devait s'acquitter dans le délai en reconnaissant que le délai dont il disposait, en vertu du formulaire unique d'avis de contravention décrit ci-dessus qui lui a alors nécessairement été remis, pour s'acquitter de cette amende forfaitaire, était expiré. Ainsi, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique au modèle et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé sans objection l'amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction ou n'a formé aucune réclamation à son encontre, a nécessairement reçu le formulaire unique d'avis de contravention décrit ci-dessus. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. 4. Les infractions commises les 28 avril 2020 et 30 juillet 2020 ont été constatées au moyen d'un assistant numérique personnel donnant lieu à un procès-verbal de constatation de l'infraction, le relevé d'information intégral de M. B que des titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée ont été émis concernant les infractions en cause. Le ministre soutient que les données des infractions ont ensuite été télétransmises au " centre national de traitement du contrôle sanction automatisé " et que des avis de contravention et des avis d'amende forfaitaire majorée comportant l'ensemble des informations prescrites par les textes ont été envoyés automatiquement par courrier au domicile du requérant. Si le ministre produit des accusés de réception qui seraient relatifs à ces infractions, le lien entre ces derniers et les avis d'amende forfaitaire majorée en question n'est pas établi. Dès lors, en l'absence de preuve de paiement de l'amende forfaitaire majorée, le ministre n'établit pas que le requérant a reçu les avis d'amende forfaitaire majorée comportant les informations requises. Par suite, les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 28 avril 2020 et 30 juillet 2020 sont entachées d'illégalité. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. B est fondé à soutenir que les décisions relatives à ces infractions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points de son permis de conduire sont entachées d'illégalité, et par suite, à en demander l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 7. Le présent jugement implique nécessairement que l'administration restitue à M. B les points qui lui ont été irrégulièrement retirés à la suite des infractions commises les 28 avril 2020 et 30 juillet 2020. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de points du capital de points affecté au permis de conduire de M. B, à la suite des infractions commises les 28 avril 2020 et 30 juillet 2020 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, les points illégalement retirés par les décisions annulées à l'article 1er, dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire et sous réserve des infractions non prises en compte à la date des décisions attaquées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022. Le magistrat désigné, A. A Le greffier, Y. FADELLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2113504
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7529 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2113504_20220729