TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2113411_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2021, le centre d'action sociale de la ville de Paris (CASVP) demande au tribunal : 1°) d'ordonner l'expulsion de M. B et de tous les occupants de son chef du studio n° 52 qu'il occupe au sein du foyer d'hébergement " Pierre Demours " situé 15, rue Pierre Demours dans le 17ème arrondissement de Paris, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de l'autoriser à reprendre immédiatement possession des lieux aux frais, risques et périls de l'occupant, si besoin avec le concours de la force publique ; 2°) de condamner M. B à lui verser la somme de 7 464,99 euros au titre des redevances d'occupation mensuelles impayées. Il soutient que : - la requête relève de la compétence du juge administratif ; - M. B occupe sans droit ni titre le studio n° 52 du foyer d'hébergement " Pierre Demours " et il est fondé à demander son expulsion de ce studio ; - M. B est redevable d'une somme de 7 464 ,99 euros correspondant aux redevances d'occupation mensuelles impayées. La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une mise en demeure a été adressée le 31 janvier 2022 à M. B. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige dès lors que l'immeuble appartient au domaine privé du centre communal d'action sociale de la ville de Paris et que, d'une part, la convention de mise à disposition du studio n° 52 du foyer Pierre Demours a cessé de produire ses effets et, d'autre part, la demande d'expulsion de M. B ne vise pas à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont le centre communal d'action sociale de la ville de Paris a la charge. Par ordonnance du 04 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 mai 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Madé, - et les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique. Une note en délibéré, présentée pour le CASVP, a été enregistrée le 24 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par une convention de mise à disposition temporaire, signée conjointement par le centre d'action sociale de la ville de Paris (CASVP) et M. B, le CASVP a mis à la disposition de ce dernier, à compter du 15 septembre 2016, le studio n° 52 situé au 5ème étage du foyer d'hébergement " Pierre Demours " sis 15, rue Pierre Demours dans le 17ème arrondissement de Paris, pour une durée d'un an pouvant être prolongée par deux périodes successives de six mois, la durée totale du séjour ne pouvant excéder deux ans. Une première prolongation a été accordée jusqu'au 15 mars 2018. L'intéressé s'est ensuite maintenu dans les lieux sans solliciter de nouvelle prolongation de la durée de la convention. Par courrier du 22 juin 2020 recommandé avec accusé de réception, présenté le 9 juillet suivant à l'intéressé, qui n'a pas réclamé le pli dans le délai de 15 jours qui lui était imparti et qui doit être regardé comme l'ayant reçu à cette date, le CASVP a mis en demeure M. B de quitter les lieux dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre en raison du défaut de paiement des loyers et de la méconnaissance des obligations prévues par la convention d'occupation et le règlement intérieur du foyer sous peine d'engager une procédure d'expulsion. Par la présente requête, le CASVP demande au tribunal d'ordonner l'expulsion de M. B et de tous les occupants de son chef du studio n° 52 du foyer d'hébergement " Pierre Demours " situé 15, rue Pierre Demours dans le 17ème arrondissement de Paris et de le condamner à lui verser la somme de 7 464,99 euros au titre des redevances d'occupation mensuelles impayées. Sur la compétence de la juridiction administrative : En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion de M. B : 2. En premier lieu, il appartient aux tribunaux judiciaires de connaître d'une requête tendant à l'expulsion d'un occupant sans titre d'immeubles relevant du domaine privé, à moins que le contrat relatif à l'occupation de ces immeubles ait le caractère d'un contrat de droit public. 3. En l'espèce, l'immeuble occupé par M. B appartient au domaine privé du CASVP. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la convention de mise à disposition temporaire liant le CASVP à M. B a cessé de produire ses effets au 15 mars 2018, M. B n'ayant pas sollicité de prorogation de la convention au-delà de cette date. Par suite, quand bien même ce contrat aurait eu le caractère d'un contrat de droit public, le critère tenant à la nature du contrat liant le CASVP à M. B n'est pas de nature à fonder la compétence de la juridiction administrative pour connaître du présent litige. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles : " Le centre communal d'action sociale anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Il peut intervenir sous forme de prestations remboursables ou non remboursables. / () / Le centre communal d'action sociale peut créer et gérer en services non personnalisés les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 ". Aux termes de l'article L. 123-6 de ce code : " Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d'administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale. () ". L'article L. 312-1 du même code dispose que sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, notamment, les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse. 5. Le centre d'action sociale de la ville de Paris, établissement public administratif communal assure, en application des dispositions citées au point précédent, la gestion de services publics sociaux. Toute demande d'expulsion du centre d'action sociale et tout litige relatif à l'exécution des conventions d'occupation de logements conclues, dans ce cadre, avec des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse visent à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge et relève, par suite, de la compétence de la juridiction administrative. 6. Toutefois, en l'espèce, il résulte de l'instruction que la mise à disposition du studio n'est pas intervenue dans le cadre des missions de service public du CASVP mais dans le cadre de ses relations avec ses agents, à l'instar d'autres employeurs publics. En effet, la convention de mise à disposition et le règlement intérieur subordonnent l'attribution des logements au sein de l'immeuble du 15, rue Pierre Demours à la seule qualité de fonctionnaire sans conditionner celle-ci à des critères sociaux. La mise à disposition du studio occupé par M. B n'est donc pas en rapport avec le fonctionnement normal ou la continuité du service public administratif dont le CASVP a la charge. Par ailleurs, si la mise à disposition de logements par le CASVP à ses agents relève de l'action sociale, il s'agit de missions sociales propres à ses agents et distinctes de celles que le CASVP exerce dans le cadre de ses missions de service public. Par suite, le critère tenant à la participation d'une autorité administrative au fonctionnement normal et à la continuité d'un service public administratif dont elle a la charge, qui n'est pas rempli en l'espèce, ne peut davantage fonder la compétence de la juridiction administrative pour connaître du présent litige. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion de M. B du studio qu'il occupe au sein du domaine privé du CASVP relèvent de la compétence des juridictions judiciaires et doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. En ce qui concerne les conclusions tendant au versement la somme de 7 464,99 euros au titre des redevances d'occupation mensuelles impayées : 8. Il résulte de l'instruction que les redevances dont le paiement est demandé par le CASVP sont toutes postérieures au 15 mars 2018, date de cessation de la convention de mise à disposition temporaire liant le CASVP à M. B. Dans ces conditions, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 à 6 du présent jugement, les conclusions tendant au paiement de redevances d'occupation postérieures à la cessation de cette convention relèvent de la compétence des juridictions judiciaires et doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. D E C I D E : Article 1er : La requête du CASVP est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au Centre d'action sociale de la ville de Paris et à M. A B. Copie en sera adressée à l'UDAF 75. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Madé, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. La rapporteure, C. MADÉ La présidente, M-O. LE ROUX La greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne à la ville de Paris en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-
Citations
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TA7530 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2113411_20231030
Données disponibles
- Texte intégral