TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2113461_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 juin 2021 et le 23 décembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 16 juin 2021 par laquelle le musée des arts asiatiques Guimet l'a placé en congé maladie ordinaire à demi traitement du 22 juin 2021 au 25 juin 2021, ainsi que la décision du 2 juillet 2021 en tant qu'elle prolonge ce congé à mi-traitement du 26 juin au 5 juillet 2021 et celle du 13 août 2021 en tant qu'elle le replace à mi-traitement du 11 août 2021 au 13 août 2021. M. B soutient que : - sa maladie est imputable au service ; - les conséquences financières des décisions attaquées sont de nature à le plonger dans la misère. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coz, - et les conclusions de M. Thulard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, adjoint technique principal de 2ème classe d'accueil, de surveillance et de magasinage au sein du musée Guimet, a contracté le covid au mois de mars 2021. Il demande l'annulation des décisions par lesquelles il a été placé et prolongé en congé de maladie ordinaire en tant qu'elles ne lui attribuent qu'un demi-traitement. 2. Aux termes de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 35./ Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; " 3. Il n'est pas contesté que M. B a été placé en congé maladie ordinaire du 6 juillet 2020 au 11 octobre 2020, et du 10 mars 2021 au 8 juin 2021. Par la décision du 16 juin 2021, le musée Guimet l'a placé en congé maladie ordinaire du 9 au 21 juin puis, du 22 au 25 juin, à mi-traitement dès lors qu'il comptabilisait plus de 90 jours de congé maladie ordinaire durant la période de 12 mois précédant ces jours. Il en va de même pour la prolongation de ce congé en date du 2 juillet 2021, le plaçant à mi-traitement du 26 juin 2021 au 5 juillet 2021 puis à plein traitement du 6 juillet 2021 au 11 juillet 2021, puis de la décision du 13 août 2021 le plaçant en congé à plein traitement du 2 août au 10 août 2021 puis à mi-traitement du 11 août 2021 au 13 août 2021. 4. Les avis d'arrêt de travail transmis ne mentionnent pas que la pathologie aurait été contractée au cours du service et il n'est pas soutenu que le requérant aurait transmis une demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de cette maladie. Le moyen tiré du refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie doit dès lors être écarté. 5. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas les modalités de calcul de ces congés, et les conséquences de ces décisions sur la situation financière de M. B sont sans influence sur leur légalité. 6. Enfin, M. B produit un document indiquant qu'un trop perçu a été précompté sur sa fiche de paie. Il n'est cependant pas contesté que cette somme, conséquence du décalage entre l'ordonnancement de la paie fait plusieurs semaines avant son versement, et la régularisation de la situation administrative de l'agent, est due par M. B, qui peut toutefois, s'il s'y croit fondé, en demander une remise gracieuse. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de la culture. Copie en sera adressée au musée national des arts asiatiques - Guimet. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Kanté, première conseillère, M. Coz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le rapporteur, Y. Coz La présidente, C. Riou La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7823 février 2023
ORCA_21VE03288_20230223TA757 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2113461_20230707
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2113461_20230707
Données disponibles
- Texte intégral