CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 23 février 2023
- ECLI
- ORCA_21VE03288_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C D a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a informé de ce qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2113461 du 3 novembre 2021, la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2021, M. D, représenté par Me Chamon, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- il a écarté à tort le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté ;
- il a écarté à tort le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la première juge a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle a commis une erreur de droit en inversant la charge de la preuve ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- la compétence du signataire de l'arrêté contesté n'est pas justifiée ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. D est un ressortissant malien né le 2 mai 1995 à Bamako, qui a déclaré être entré en France en 2011. Par un arrêté du 25 octobre 2021, pris alors que le requérant était incarcéré depuis le 6 novembre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. D relève appel du jugement du 3 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, le tribunal a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.
4. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. D ne peut donc utilement se prévaloir d'erreurs de droit ou d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que l'arrêté contesté a été signé par Mme B, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement à la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 2021-058 du 1er septembre 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, la signataire de l'arrêté contesté était compétente.
6. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. D est suffisamment motivé.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté qu'avant de le prendre, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l'intéressé.
8. En quatrième lieu, le requérant reprend en appel les moyens tirés de ce qu'il n'était pas éloignable, dès lors que sa situation le rendait éligible au bénéfice d'un titre de séjour pris sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. La requérant produit de nouvelles pièces en appel. Il justifie être le père d'un enfant né en France en 2019. La mère de l'enfant, Mme A, ressortissante sénégalaise, attestait au mois de juillet 2021 héberger M. D à son domicile. Il n'est pas justifié de la régularité de la situation administrative de Mme A à la date de l'arrêté contesté. Le requérant justifie également avoir travaillé trois mois à la fin de l'année 2019 pour une société de transport qui s'engageait, à l'été 2021, à l'embaucher dès sa sortie de prison. Il se prévaut de la nationalité française de son père et produit notamment la carte nationale d'identité française d'un certain Saliya D, né en 1937 à Kayes. Par ces éléments, toutefois, le requérant ne justifie pas suffisamment de l'actualité de sa relation de couple avec la mère de son fils, ni de sa vie commune avec cette dernière, ni de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Il n'établit pas résider habituellement en France depuis 2011. Il ne justifie pas suffisamment non plus d'une intégration sociale ou professionnelle particulière en France, alors qu'au demeurant, il ne conteste pas sérieusement que, comme l'a apprécié le préfet, son comportement constitue une menace pour l'ordre public, eu égard, notamment, à sa condamnation le 11 septembre 2020 pour des faits de recel en bande organisée de biens provenant d'un délit. La nationalité française de celui qu'il présente comme son père ne saurait prouver la réalité ni l'intensité de ses propres liens allégués avec la France. Au surplus, la seule circonstance que M. D serait susceptible d'entamer des démarches pour acquérir la nationalité française par sa filiation paternelle ne suffit pas à établir qu'il ne pourrait pas faire légalement l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Il suit de là que ces moyens doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. D est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 23 février 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORCA_21VE03288_20230223
Données disponibles
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