TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2113508_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2021, M. D, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Il soutient que : En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'incompétence de son signataire. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Louvel, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant malien, né le 31 décembre 1981, est entré en France le 10 juillet 2015. Après que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 février 2017, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 16 juin 2017, il a bénéficié d'un titre de séjour pour raison de santé valable du 21 octobre 2019 au 20 avril 2020. Le préfet du Val-d'Oise a, par l'arrêté attaqué du 6 octobre 2021, rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination. M. D demande l'annulation de cet arrêté. 2. L'arrêté dont l'annulation est demandée est revêtu de la signature de Mme B E, cheffe du bureau du contentieux des étrangers de la préfecture du Val-d'Oise. Par l'arrêté n° 21-008 du 31 mars 2021, régulièrement publié le 1er avril 2021 au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise, le préfet de ce département a donné délégation à Mme E à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, directeur des migrations et de l'intégration et de Mme F, adjointe au directeur, notamment, " toute obligation de quitter le territoire français (OQTF) avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire, toute décision fixant le pays de destination () tout arrêté de refus de délivrance de titre de séjour ". Il n'est pas établi, ni même allégué, que M. C et Mme F n'étaient pas absents ou empêchés lorsque l'arrêté a été signé. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour au requérant, de celle l'obligeant à quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination, manque en fait et doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué, pour chacune des décisions qu'il contient, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait propres à la situation de M. D qui en constituent les fondements. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de ces décisions doivent être tous écartés. 4. Alors que la décision comporte, comme il vient d'être dit, l'indication d'éléments propres à la situation personnelle de M. D, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation. Le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. D fait valoir qu'il séjourne en France depuis plus de six ans, qu'il a tissé de forts liens privés et que ses parents sont décédés. Toutefois, il n'apporte aucune précision concernant les attaches sur le territoire français dont il entend se prévaloir et il ressort de ses propres déclarations qu'il est célibataire, sans charge de famille et qu'il conserve des attaches au Mali où réside sa sœur et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Dans ces circonstances, eu égard notamment à l'absence de démonstration d'attaches fortes et durables sur le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dirigé contre le refus de délivrance d'un titre de séjour, doit être écarté. 7. Au regard des circonstances mentionnées plus haut sur les attaches du requérant sur le territoire français, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise a, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. D, entaché son appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé d'une erreur manifeste doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Louvel, premier conseiller, M. Baude, premier conseiller. Assistés de Mme Le Gueux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le rapporteur, signé T. Louvel Le président, signé P. ThierryLa greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2113508
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2113508_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel