TA9310ème chambre10ème chambreCitée 1×
TA93 · 10ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2113508_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2021, la société à responsabilité limitée de droit espagnol (SL) Hijos de Francisco Gaya Fores demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au titre de la période courue du 1er janvier au 31 décembre 2020 à hauteur d'une somme de 209,56 euros. Elle soutient que sa demande de remboursement est conforme à l'article 5 de la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 et aux articles 205 et 206 de l'annexe II au code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer à concurrence du remboursement accordé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle soutient que, pour le surplus, le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Par une ordonnance du 10 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'État membre du remboursement, mais dans un autre État membre ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Syndique, première conseillère, - les conclusions de M. Khiat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Hijos de Francisco Gaya Fores SL, dont le siège social est situé en Espagne, exerce une activité de fabrication de carreaux de céramique. Le 31 août 2021 elle a demandé le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant total de 407,90 euros dont elle estimait disposer au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2020 selon la procédure dite dérogatoire prévue par les dispositions du d du V de l'article 271 du code général des impôts et des articles 242-0 M et suivants de l'annexe II au même code. L'administration fiscale ayant rejeté cette réclamation par une décision du 10 septembre 2021, la société Hijos de Francisco Gaya Fores SL demande au tribunal de prononcer un remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 209,56 euros. Sur l'étendue du litige : 2. Par décision du 12 janvier 2022, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée à concurrence d'une somme de 49 euros au titre de la période en litige. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions : 3. D'une part, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () V. Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : () d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres pays ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 205 de l'annexe II au code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ". Aux termes de l'article 206 de la même annexe : " I. - Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. () IV. () 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : () 2°) Lorsque le bien ou le service est relatif à la fourniture à titre gratuit du logement des dirigeants ou du personnel de l'entreprise, à l'exception de celui du personnel de gardiennage, de sécurité ou de surveillance sur les chantiers ou dans les locaux de l'entreprise ; () ". 5. Il est constant que le crédit de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige concerne exclusivement des frais d'hébergement exposés au bénéfice du personnel l'entreprise. Par suite, l'administration est fondée à soutenir que le coefficient d'admission de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures présentées à l'appui de la demande de la société requérante est nul, conformément aux dispositions précitées de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du remboursement de 49 euros prononcé le 12 janvier 2022 au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Hijos de Francisco Gaya Fores SL est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Hijos de Francisco Gaya Fores SL et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Garzic, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La rapporteure, N. Syndique Le président, P. Le Garzic Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA954 octobre 2022
DTA_2113508_20221004TA9321 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2113508_20230921
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 21 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2113508_20230921
Données disponibles
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