TA951ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA95 · 1ère Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2113511_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2021, M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il avait formé à l'encontre de la décision du 10 mars 2021 par laquelle cette dernière a prononcé le retrait de la subvention " MaPrimeRénov " qui lui avait été initialement octroyée à la suite du dépôt d'une demande de subvention le 24 décembre 2020. Il soutient que contrairement au motif retenu par l'ANAH pour refuser la subvention en cause, les travaux ont bien été réalisés postérieurement au dépôt de la demande de subvention et la facture mentionne une date erronée en raison d'un " bug informatique ". Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, l'agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier du requérant. Elle soutient que : - la requête de M. B est irrecevable : le recours administratif préalable obligatoire formé par ce dernier en date du 16 juillet 2021 est tardif, dès lors que la décision de retrait de la subvention qui lui avait été octroyée a été notifiée le 12 mars 2021 ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision rendu par la directrice générale de l'ANAH sur le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B à l'encontre de la décision du 10 mars 2021 qui mentionnait les voies et délais de recours, dès lors que l'intéressé ne produit aucune preuve de notification d'un tel recours administratif préalable obligatoire, en méconnaissance de l'article 9 du décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère rapporteure, - les conclusions de M. Louvel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B conteste la décision par laquelle la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a expressément confirmé, à la suite de son recours administratif préalable obligatoire, sa décision refusant de lui accorder le bénéfice de la subvention " MaPrimeRénov " pour le logement qu'il occupe. 2. Aux termes de l'article 9 du décret n°2020-26 susvisé du 14 janvier 2020 : " L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat. / Ce recours est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. " Par ailleurs, le code des relations entre le public et l'administration dispose, en son article L. 411-2 : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. () " ; en son article L. 412-2 : " Les recours administratifs préalables obligatoires sont régis par les règles énoncées au chapitre Ier, sous réserve des dispositions qui suivent. " ; en son article L. 412-3 : " La décision soumise à recours administratif préalable obligatoire est notifiée avec l'indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé. / Il est également précisé que l'administration statuera sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de sa décision, sauf mention contraire dans une loi ou un règlement. " ; en son article L. 412-7 : " La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. " Enfin, l'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () " 3. En l'espèce, il ressort des pièces produites par l'agence nationale de l'habitat que la décision du 10 mars 2021 portant retrait de la subvention " MaPrimeRénov " accordée à M. B, lui a été notifiée le 12 mars 2021, et qu'elle comportait la mention des délais et voies de recours, dont, plus particulièrement, l'obligation d'effectuer un recours administratif préalable dans les deux mois suivant sa notification. Toutefois, le recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de cette décision par M. B a été réceptionné par l'agence nationale de l'habitat 16 juillet 2021, soit plus de deux mois après l'expiration du délai de recours contentieux précité. L'exercice tardif de ce recours administratif préalable obligatoire le rendait irrecevable ce qui faisait dès lors obstacle à l'exercice d'un recours juridictionnel. La requête de M. B enregistrée le 25 octobre 2021, est ainsi elle-même irrecevable et doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Baude, premier conseiller, Mme Zaccaron Guérin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La rapporteure, signé C. Zaccaron Guérin Le président, signé P. Thierry La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21135112
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4410 novembre 2022
ORCA_22NT02550_20221110TA9520 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2113511_20230620
CAA4412 janvier 2024
DCA_22NT02549_20240112Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2113511_20230620
Données disponibles
- Texte intégral