CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT02550_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C D et Mme A C D ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 25 février 2022 de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour à Mme A C D, en qualité de membre de famille de réfugiée.
Par un jugement n° 2113511 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 2 juin 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Le ministre soutient que :
- la demande de réunification familiale qui ne concerne pas le fils allégué E C D, présente un caractère partiel sans explication convaincante ;
- les deux séries de documents d'état civil concernant Mme A C D qui présentent des contradictions sont apocryphes ;
- l'intéressée a déposé en 2017 une première de demande de visa auprès du consulat de Belgique à Kinshasa sous une autre identité, sans explication probante ;
- il en résulte que son identité et par suite son lien de filiation avec Mme C D ne sont pas établis ;
- la demande de réunification familiale engagée par Mme C D est tardive sans explication ;
- la possession d'état n'est pas établie par les pièces produites au dossier.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, Mme B C D et Mme A C D, représentées par Me Le Floch, concluent au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé.
Vu :
- la requête n° 22NT02549 enregistrée le 4 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2113511 du 7 juin 2022 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-14 du même code : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre ". Aux termes de l'article R. 811-15 de ce code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
3. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 7 juin 2022 doivent être rejetées.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B C D et Mme A C D de la somme de 1 000 euros au titre des frais engagés pour l'instance, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B C D et Mme A C D la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme B C D et Mme A C D et à Me Le Floch.
Fait à Nantes, le 10 novembre 2022.
Catherine BUFFET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORCA_22NT02550_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel