TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2113574_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'urbanisme ; - le règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Berland, - et les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière Drouot a déposé, le 9 mars 2021, une déclaration préalable tendant au changement de destination d'un local commercial situé à l'entresol sur cour d'un immeuble situé 22, rue Drouot, dans le 9ème arrondissement de Paris, afin de le transformer en hébergement hôtelier. Par arrêté du 28 avril 2021, la maire de Paris s'est opposée à ce changement de destination, au motif que : " le projet de changement de destination d'un local à l'entresol situé dans un secteur de protection de l'habitation, déclaré à usage de commerce en local d'hébergement hôtelier sans que des documents probants permettant d'attester que ce local était à un autre usage que l'habitation en 1970 ne soient apportés ; par conséquent, le dossier présenté ne permet pas de vérifier la conformité du projet au regard de l'article UG.2.2.1.2° du règlement du PLU de Paris. ". Par la présente requête, la société Drouot demande l'annulation de cette décision, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 27 janvier 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme : " Les destinations de constructions sont : / () 3° Commerce et activités de service ; / () " ; aux termes de l'article R. 151-28 du même code : " Les destinations de constructions prévues à l'article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : / () 3° Pour la destination "commerce et activités de service" : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ; / () ". Aux termes de l'article R. 421-17 de ce code : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : / () b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R. 151-27 ; pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d'une même destination prévues à l'article R. 151-28 ; / () ". 3. Les règles soumettant les constructions à permis de construire ou déclaration de travaux, dont un plan local d'urbanisme ne saurait décider et qui relèvent d'ailleurs d'un autre livre du code de l'urbanisme, sont définies, pour l'ensemble du territoire national, par les articles R. 421-14 et R. 421-17 du code de l'urbanisme, qui renvoient, depuis le 1er janvier 2016, pour déterminer les cas de changement de destination soumis à autorisation, aux destinations et sous-destinations identifiées aux articles R. 151-27 et R. 151-28 de ce code. 4. Il résulte de ces dispositions que les changements entre sous-destinations d'une même destination prévues à l'article R. 151-28 du code précité ne sont pas soumis à déclaration préalable. Le projet de la société requérante, portant sur un changement de destination d'un local commercial en hébergement hôtelier, consiste en un changement entre sous-destinations d'une même destination. Par suite, l'opération n'entrait pas dans le champ d'application de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme, et la ville de Paris ne disposait pas du pouvoir de soumettre ce changement de sous-destination à autorisation préalable. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen soulevé, que la décision par laquelle la maire de Paris s'est opposée à la déclaration préalable déposée par la société requérante doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'injonction compte tenu de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement. Les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Drouot et non compris dans les dépens. Sur les dépens : 7. La présente instance n'a pas généré de dépens. Dès lors, les conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la maire de Paris du 28 avril 2021 portant opposition à déclaration préalable est annulé. Article 2 : La ville de Paris versera la somme de 1 500 euros à la société Drouot sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Drouot et à la maire de Paris. Délibéré après l'audience du 12 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Madé, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. La rapporteure, F. BERLAND La présidente, M.-O. LE ROUXLa greffière, I. SZYMANSKI La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7526 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2113574_20230626
TA9513 octobre 2023
ORTA_2113616_20231013Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2113574_20230626