TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2113616_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2021, Mme B C épouse A, représentée par Me Helalian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 9 septembre 2021 de classement sans suite de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; 2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer le titre de séjour demandé ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations. Par un courrier du 8 février 2022, la présidente de la 2ème chambre du tribunal a, au vu notamment de la décision du juge des référés n° 2113574 du 30 novembre 2021, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité Mme C à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, transmise le 8 février 2022 au conseil de Mme C au moyen de l'application informatique prévue à l'article R. 414-1 de ce code, a été consultée par son destinataire le même jour, de sorte qu'en application de l'article R. 611-8-6 du même code, elle doit être regardée comme notifiée à cette date. Le délai d'un mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions a expiré sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, Mme C est réputée s'être désistée purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C épouse A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy-Pontoise, le 13 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2113616
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2113616_20231013
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
ORTA_2113616_20231013
Données disponibles
- Texte intégral