TA959ème Chambre (JU)9ème Chambre (JU)Citée 1×
TA95 · 9ème Chambre (JU) — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2113645_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement qu'elle a présentée. Elle soutient que : - elle vit avec son époux et leurs trois enfants dans un logement suroccupé dont la surface actuelle de 60 m² va être réduite à 48 m² ; - elle est fondée à obtenir la reconnaissance d'un droit prioritaire au logement en raison de l'existence d'une menace d'expulsion sans relogement. Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 21 décembre 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a fixé à trois ans le délai considéré comme anormalement long pour un demandeur de logement social sur le territoire du département du Val-d'Oise ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bellity, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, le rapport de M. Bellity, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 8 octobre 2021, dont Mme B demande l'annulation, la commission de médiation a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 (). " Aux termes des dispositions de l'article L. 441-2-3 du même code : " I.- Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département. Chaque commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le représentant de l'Etat dans le département. () / II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 de ce code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () / - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ". Aux termes du 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale : " Le logement au titre duquel le droit à l'allocation de logement est ouvert doit être occupé à titre de résidence principale et répondre aux conditions suivantes : / () 2° Présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neufs mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation a reconnu que la demande de logement social de Mme B perdure depuis un délai supérieur au délai anormalement long fixé à trois ans dans le département du Val d'Oise. Ainsi, Mme B démontre son appartenance à l'une des catégories mentionnées par la loi susceptible de rendre éligible sa demande de logement. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que l'appartenance à l'une des catégories mentionnées par la loi ne suffit pas à rendre éligible la demande de logement. Il faut également que la situation du demandeur présente un caractère d'urgence, sur laquelle la commission de médiation dispose d'un large pouvoir d'appréciation. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante occupe avec son époux et leurs trois enfants un logement d'une surface de 60 m² - réduite selon ses allégations à 48 m² après la réalisation de travaux par son bailleur - et qui ne présente pas le caractère d'un logement sur-occupé au regard du seuil fixé à 43 m² pour cinq personnes par les dispositions précitées de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle occupe un logement suroccupé au sens de ces dispositions. 5. En second lieu, si Mme B soutient qu'elle est fondée à obtenir la reconnaissance d'un droit prioritaire au logement en raison de l'existence d'une menace d'expulsion sans relogement, elle n'apporte aucune pièce au soutien de cette allégation. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 8 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation du Val-d'Oise a rejeté sa demande de logement social au titre du droit au logement opposable. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023. Le magistrat désigné Signé C. BELLITY La greffière, Signé D. BONFANTILa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. .
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre (JU)
- Formation
- 9ème Chambre (JU)
- Date
- 13 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2113645_20230113
Données disponibles
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