TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 15 avril 2025
- ECLI
- DTA_2113691_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021, Mme A doit être regardée comme demandant au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder une remise de dette de prime d'activité d'un montant de 374,07 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette de prime d'activité.
Elle soutient que les erreurs de déclaration auprès de l'administration fiscale émanent des données erronées transmises par son employeur et que la situation de précarité de son foyer ne lui permet pas de rembourser une telle somme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, la directrice de la CAF de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est allocataire de la prime d'activité depuis juin 2018. Le 11 novembre 2020, la CAF de la Loire-Atlantique prenait connaissance des ressources déclarées par Mme A auprès de l'administration fiscale pour l'année 2019, qui ne correspondaient pas à celles mentionnées par l'intéressée sur ses déclarations trimestrielles. A la suite du recalcul des droits de Mme A, la CAF de la Loire-Atlantique, par courrier du 4 juin 2021, a informé cette dernière de l'existence d'un trop-perçu de 601,89 euros au titre de la période de septembre 2019 à février 2020, somme ramenée à 374,07 euros à la réception d'un avis rectificatif des services fiscaux. Le 2 août 2021, Mme A a demandé la remise gracieuse de cette somme. Par une décision du 5 octobre 2021, la CAF de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 octobre 2021 et de lui accorder la remise du trop-perçu d'un montant de 374,07 euros.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".
3. D'une part, il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de la sécurité sociale ne crée pas un droit à remise de dette au profit des bénéficiaires de la prime d'activité qui ont perçu des sommes indues, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l'organisme payeur. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'un recours contre la décision de l'instance gracieuse refusant d'accorder la remise de la dette à titre gracieux ou n'accordant qu'une remise partielle, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire.
4. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu ou n'y faisant que partiellement droit, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. Il résulte de l'instruction que le trop-perçu de prime d'activité en litige résulte de ce que les déclarations trimestrielles de ressources de Mme A auprès de la CAF de la Loire-Atlantique pour la période allant de septembre 2019 à février 2020 ne concordaient pas avec ses déclarations de revenus auprès de l'administration fiscale. En l'espèce, Mme A, qui se borne à alléguer que l'erreur serait imputable à son employeur qui ne déclarait pas correctement ses revenus à l'administration fiscale, ne conteste pas le bien-fondé du montant de prime d'activité qu'elle a indument perçu, au regard de son avis d'impôt 2020 sur ses revenus 2019. En outre, la requérante n'a pas produit de justificatifs de ses ressources et charges susceptibles d'établir qu'elle se trouverait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle que son foyer ne puisse faire face au remboursement du trop-perçu restant à sa charge, alors au demeurant qu'elle peut, si elle s'y croit fondée, demander à la CAF de la Loire-Atlantique un échelonnement du remboursement du solde de sa dette. Par suite, la condition de précarité du débiteur, posée par l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, n'étant pas satisfaite, il n'y a pas lieu d'accorder la remise de dette demandée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9517 février 2023
ORTA_2113694_20230217TA4415 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2113691_20250415
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 15 avril 2025
Référence
DTA_2113691_20250415
Données disponibles
- Texte intégral